jeudi 24 septembre 2020

La gestion du risque juridique dans la société anonyme

 Diriger une société est devenu un métier à hauts risques, très exposé et plutôt périlleux.

En effet aux risques traditionnels d’ordre économiques et financiers auxquels les dirigeants sociaux doivent faire face s’ajoute, dans un contexte de plus en plus réglementé, toute une série de zones rouges d’ordre juridique dont le franchissement occasionne inéluctablement la mise en œuvre de leur responsabilité.

La prolifération de nombreuses règles de droit dans les différentes matières entourant l’entreprise multiplie le risque de transgression et la responsabilité des dirigeants peut aussi bien être encourue pour un simple retard de livraison, que pour une faute de gestion, une fraude fiscale, ou encore le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Les dirigeants des sociétés anonymes, face aux nombreuses obligations résultant de la multiplication des textes normatifs et à défaut de cerner l’ensemble des risques encourus  se retrouvent souvent d’une manière ou d’une autre fleurtant avec l’illégalité.

En vue d’assurer une prévention efficace des risques, il s’agit dans un premier temps de les identifier pour mieux les gérer, seule condition d’un management respectueux des différentes prescriptions légales sans être figé par la peur de les transgresser.

Par conséquent, il serait pertinent de passer en revue les différents risques de nature à enclencher la responsabilité des dirigeants qu’ils soient issus du droit des sociétés (I) ou de la législation fiscale (II).

 

I.                   Les risques nés du droit des sociétés :

Dans l’exercice quotidien de leur mission  de gestion de la société, les dirigeants peuvent être amenés à commettre des erreurs pouvant entrainer des conséquences plus ou moins graves.

Ainsi, les dirigeants de la société anonyme soient, ses administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance doivent faire face à des risques résultant de la mise en œuvre de leur responsabilité civile (1), pouvant être aggravée en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (2), mais aussi à un véritable  risque pénal (3).

 

1)   Les risques résultant de la mise en œuvre de la responsabilité civile des dirigeants

En vertu de l’article 352 de la loi sur la société anonyme, les administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance peuvent se voir reprocher individuellement ou solidairement  par les actionnaires de la société ou les tiers, trois types d’agissements :

·        La violation des dispositions législatives ou réglementaires

Ainsi, tout manquement à une prescription légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes constitue une occasion de la mise en œuvre de la responsabilité civile du dirigeant et par conséquent constitue un risque pour lui.

Il peut s’agir notamment du non-respect des dispositions concernant la tenue des assemblées générales (défaut de convocation de l’assemblée annuelle, non-respect des règles de majorité et de quorum, défaut de formalité de publicité,....) ou relatives au fonctionnement du conseil d’administration (non-respect des dispositions applicables aux conventions réglementées, établissement d’un acte excédant les pouvoirs du conseil d’administration....).

·        La violation des statuts :

L’inobservation des prescriptions statutaires expose également les dirigeants au risque de la mise en œuvre de leur responsabilité.

Ainsi, ne pas tenir compte des stipulations limitant les pouvoirs du conseil d’administration ou prévoyant une affectation déterminée des bénéfices sociaux est susceptible d’engager la responsabilité civile des dirigeants.

·        La faute de gestion

La loi sur la société anonyme se contente de mentionner cette faute sans aucune précision supplémentaire ce qui laisse supposer que la faute de gestion n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute volontaire des dirigeants.

En vue de mieux identifier ce qui pourrait être considéré comme une faute de gestion, la jurisprudence française est à cet égard parlante et trois catégories d’agissements se dégagent.

Il s’agit des :

*Agissements volontairement contraires aux intérêts de la société, par exemple le fait de participer au financement abusif d’une société par une autre (Chambre de cassation) ;

*Faute d’imprudence telles que le prêt de fonds sociaux dans des conditions telles que le remboursement paraît improbable (Chambre de cassation) ;

*Faute de négligence, comme l’absentéisme, le défaut de surveillance des dirigeants sociaux.

 

Il est à signaler que conformément au droit commun, la responsabilité ne peut être engagée que s’il est établi que la faute commise entraine un préjudice et qu’il existe une relation de cause à effet entre cette faute et le préjudice.

Le dirigeant ayant commis l’une de ces fautes risque de voir engagées à son encontre deux types d’actions ayant pour objet la réparation du préjudice subi :

*Une action individuelle des actionnaires qui l’exercent en leur nom personnel en vue de réparer le préjudice causé à chacun d’eux ;

*Une action sociale des actionnaires pouvant être intentée individuellement ou en se groupant afin de solliciter la réparation du préjudice subi par la société.

 

Enfin, la seule manière de se prémunir contre ces risques est, sans aucun doute, de s’abstenir de commettre ces fautes car les clauses limitant l’exercice de l’action en responsabilité sont prohibées en vertu de la loi sur les sociétés anonymes qui prévoit que : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à cette action ».

2)   La responsabilité civile aggravée en cas de redressement ou de liquidation judiciaire

Le code de commerce aggrave la responsabilité du dirigeant en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et les risques encourus dans ce cas sont considérables puisque le dirigeant peut être condamné au comblement du passif, à l’extension de la procédure à ses propres biens, à la déchéance commerciale et à des peines de nature pénale très graves comme l’emprisonnement.

·        Le comblement du passif peut être ordonné aux dirigeants dont la gestion a contribué à créer une insuffisance d’actif et envers qui une action est engagée dans ce sens.

Pour cela, la commission d’une faute de gestion par le dirigeant doit être prouvée par la violation des règles légales ou statutaires, imprudence, mauvaise comptabilité, poursuite d’une activité déficitaire, ainsi que l’existence du préjudice qui est l’insuffisance d’actifs et le lien de causalité entre la faute et ce préjudice.

 

·        L’extension du redressement ou de liquidation judiciaire au dirigeant

Le code de commerce prévoit un ensemble de faits pouvant entraîner l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard d’un dirigeant, notamment :

*L’utilisation des biens de la société comme les siens ;

*La poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire et qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;

*La tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.

 

·        La déchéance commerciale

De même, le code de commerce stipule que le dirigeant risque d’être affecté de déchéance commerciale et se voir interdire de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique.

Cette déchéance peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui a par exemple :

*Exercer une activité commerciale, artisanale ou une fonction de direction ou d’administration d’une société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

*Omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements ;

*Procéder de mauvaise foi, au paiement d’un créancier au détriment des autres créanciers pendant la période suspecte.

 

·        Les sanctions pénales

Le code de commerce stipule qu’en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le dirigeant peut même être sanctionné  pénalement pour «  Banqueroute » et ce en cas de commission des faits suivants :

*Avoir effectué des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement ;

*Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;

*Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

*Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaitre des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation.

 

Les dirigeants déclarés coupables de banqueroute sont passibles d’une sanction pénale d’une extrême gravité puisqu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement et d’une amande ou de l’une de ces deux peines seulement.

D’ailleurs cette peine est portée au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d’une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs.

 

3)   Le risque pénal

La loi relative à la société anonyme se caractérise par une inflation de sanctions pénales réprimant les agissements des dirigeants sociaux.

Ainsi, et du fait de la nature même de ces sanctions, le risque pénal est incontestablement le plus périlleux et nécessite une vigilance particulière en vue de le prévenir et de l’éviter.

A côté des délits de droits commun pouvant être commis par les dirigeants comme l’escroquerie, l’abus de confiance, etc..., quatre délits majeurs engageant la responsabilité pénale particulière des dirigeants au titre de la direction et de l’administration de la société sont prévus par la loi sur la société anonyme et sont passibles d’un emprisonnement et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il s’agit de :

·        La distribution de dividendes fictifs de la part des dirigeants qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la réparation de dividendes fictifs ;

·        La présentation ou publication de comptes sociaux infidèles

Se sont rendus coupables de cette infraction, les dirigeants sociaux qui auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période.

·        L’abus de biens sociaux ou du crédit de la société.

Il concerne les dirigeants de mauvaise foi, qui ont usé des biens ou du crédit de la société, d’une manière qu’ils savaient contradictoires avec les intérêts économiques de celle-ci et ce, à des fins personnels ou en vue de favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

·        L’abus des pouvoirs ou de voix

De même la loi sur la société anonyme réprime les dirigeants qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

 

II.               Les risques nés de la législation fiscale et sociale

A côté des risques prévus par la législation applicable aux sociétés anonymes, le dirigeant doit tenir compte notamment des risques encourus en matière fiscale (1) et sociale (2).

 

1)   Le risque fiscal

Les dirigeants s’exposent, dans leur relation avec l’Etat, à des risques d’ordre fiscal assez lourds puisque l’arsenal législatif en vigueur consacré par le livre des procédures fiscales prévoit la mise en cause des dirigeants en matière fiscale.

·        Fraude fiscale

Les lois relatives à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur les revenus, et à la taxe sur la valeur ajoutée, prévoient qu’est coupable de fraude fiscale toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l’impôt ou en vue d’obtenir des déductions ou remboursement indus, utilise l’un des moyens suivants :

*Délivrance ou production ce factures fictives ;

*Production d’écritures comptables fausses ou fictives

*Vente sans factures de manière répétitive ;

*Soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;

*Dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d’organiser son insolvabilité.

Cette infraction, bien qu’ayant un caractère fiscal, est réprimé pénalement d’une amende et d’une peine d’emprisonnement

 

·        Procédure de mise en œuvre

Une fois les agissements précités établis, l’administration doit prouver le lien de causalité entre ceux-ci et l’impossibilité de recouvrer l’impôt. A cette occasion, le juge vérifiera que les services fiscaux ne sont pas pour partie responsable de l’impossibilité de recouvrer l’impôt en n’ayant pas fait les contrôles dans les temps et ensuite en n’ayant pas fait tous les actes de poursuites qui s’imposaient.

En effet, la responsabilité des dirigeants n’est pas de droit, c’est une juridiction qui doit l’ordonner dans le cadre d’une procédure bien spécifique.

Cette procédure pour l’application des sanctions aux infractions fiscales a été instituée par le livre des procédures fiscales, et prévoit la chronologie suivante :

·        Constatation de l’infraction

L’infraction fiscale en question est constatée par procès-verbal établi par deux agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade d’inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.

Il est important de noter que l’infraction ne peut être constatée que lors d’un contrôle fiscal.

 

·        Identification du responsable de l’infraction

Quel que soit le statut juridique du contribuable, soit une personne physique ou morale, la peine d’emprisonnement prévue ne peut être prononcée qu’à l’encontre :

*De la personne physique qui a commis l’infraction ou à l’encontre de tout responsable, s’il est prouvé que l’infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord ;

*Et de toute personne convaincue d’avoir participé à l’accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution en l’expert-comptable appelé à accompagner la société dans l’accomplissement de ces déclarations périodiques.

 

·        Présentation de la plainte à l’avis d’une « commission des infractions fiscales »

La plainte tendant à l’application de sanctions prévues doit au préalable, être présentée par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui, à titre consultatif, l’avis d’une commission des infractions.

Cette commission est présidée par un magistrat et comprend deux représentants de l’administration fiscale et deux représentants des contribuables choisis sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus représentatives.

·        Saisie du procureur et du Juge d’instruction

Après consultation de la commission des infractions fiscales, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut saisir de la plainte tendant à l’application des sanctions pénales prévues par le procureur compétent à raison du lieu de l’infraction.

A son tour, le procureur doit saisir de la plainte le juge d’instruction.

 

·        Solidarité fiscale

Le livre des procédures fiscales a prévu un mécanisme basé sur la notion de solidarité entre les dirigeants de la société et la personne morale lorsque cette dernière ne peut plus faire face aux impositions dont elle a la charge.

Le dirigeant sera alors assigné devant le tribunal par le comptable public aux fins de condamnation et il sera redevable sur ses biens propres des impôts de la société non recouvrés

 

2)   Le risque social

Dans le cadre de la gestion quotidienne de l’entreprise, le code du travail met à la charge des dirigeants un ensemble d’obligations légales de nature à éviter tout risque social.

En effet, le code du travail responsabilise entièrement les dirigeants puisque la plupart des prescriptions légales s’adressent à l’employeur et non à l’entreprise et sont assorties de sanctions de nature pénale en cas de non-respect.

A cet égard l’importance de la prise en compte du risque social dans la gestion de l’entreprise puisque la responsabilité de l’employeur constitue une véritable contrepartie à son triple pouvoir à la fois de direction, réglementaire et disciplinaire.

Ainsi, par exemple, en matière d’hygiène et de sécurité, le code du travail prévoit que « l’employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés », mettant ainsi à la charge du dirigeant de multiples obligations sanctionnées par une amende.

De même une amende est prévue en cas de violation des dispositions du code de travail relatives à la procédure de licenciement pour motifs technologiques, structurels ou économiques et à la fermeture d’entreprises.


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lundi 21 septembre 2020

Contrat de travail : Suspension, Expiration et Licenciement

 I- Suspension :

La suspension du contrat de travail peut être déclarée dans certains cas notamment :
- Pendant la période du service militaire;
- Le cas de maladie du salarié;
- La grossesse ou l'accouchement par rapport à la salariée;
- L'incapacité temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
- Absence pour passer un examen ou pour un stage sportif national
- La durée de la grève


II- Expiration :

- Le contrat à durée déterminée expire par l'arrivée du terme ou par l'achèvement de l'objet;
- Le contrat à durée indéterminée expire par la volonté de l'une des parties eu égard à certaines conditions
- La résiliation à l'initiative du salarié exige une démission écrite de sa part dont la signature est légalisée;

III- Licenciement :

Le code de travail marocain prévoit plusieurs types de licenciement :

III- 1: Licenciement disciplinaire

Le renvoi disciplinaire ne peut être appliqué qu'en cas de commission d'une faute grave par le salarié dont la charge de la preuve incombe à l'employeur;
- La nécessité d'entendre le salarié par l'employeur en conformité avec la convention N °158 de l'organisation internationale de travail.

Dans ce cas le salarié n'a droit à aucun type d'indemnités.

 

III -2 : Licenciement pour des causes technologiques, structurelles ou économiques

L'application de la procédure aux entreprises qui emploient dix salariés ou plus; 

L'employeur doit respecter la procédure suivante :
- La nécessité d'informer les délégués des salariés dans un mois au moins avant de prendre la décision de renvoi en précisant les motifs;
- La nécessité de se consulter à propos des solutions susceptibles d'empêcher le renvoi ou de diminuer ses effets négatifs;
- La nécessité d'obtenir une autorisation préalable du gouverneur de la Préfecture ou de la Province dans un délai maximal de trois mois;
- La nécessité d'accompagner la demande d'autorisation du renvoi des preuves nécessaires;
- La création d'une commission tripartite pour examiner la demande d'autorisation du renvoi;
- Le silence du gouverneur de la Préfecture ou de la Province sur la demande d'autorisation du renvoi est considéré comme étant une acceptation de la demande;
- Ne permettre la fermeture qui entraîne le renvoi qu'en cas d'impossibilité de poursuivre l'activité de l'entreprise;
- Le droit de bénéficier de l'indemnité pour le renvoi sans l'indemnité pour le préjudice en cas d'autorisation de renvoi;
- La possibilité de cumuler l'indemnité pour le renvoi, pour le préjudice et pour le délai de préavis en cas de licenciement abusif et en cas de renvoi collectif sans autorisation.

III- 3 : Licenciement pour inaptitude

En vertu de l'article 35 du code du travail, un employeur a le droit de licencier un salarié à cause d’inaptitude constatée et certifiée par le médecin d'entreprise.
Un salarié déclaré inapte est un salarié qui ne plus pour des raisons de santé continuer à accomplir son travail.

IV- Procédures de licenciement

IV- 1: Procédure du renvoi individuel
- Entendre le salarié en présence des représentants syndicaux
- Etablissement d'un procès verbal rédigé par l'entreprise et signé par les deux parties
- Recours à l'inspecteur du travail dans le cas d'un désaccord.

Il est à rappeler que le ministre du travail a émis une circulaire datant du 27 septembre 2017 qui réglemente la procédure d'écoute en cas de licenciement pour faute.

Voici quelques éléments clés de la nouvelle circulaire :
- La note ministérielle définit ce qu'est une séance d'audition en tant que procédure visant à protéger le salarié contre le licenciement ou les sanctions disciplinaires. 

En lui permettant de se défendre lors de cette séance d'écoute, il le considère explicitement comme la partie vulnérable dans la relation de travail.
Une sorte de deuxième chance lui est accordée pour donner sa version des faits.

- Le champ d'application de l'audition : petites et grandes entreprises, CDD et CDI, simple employé ou délégué syndical ou des salariés, tous sont concernés.

- Le caractère obligatoire de la procédure d'écoute : La circulaire retient le caractère obligatoire de l'audition en se basant notamment sur des décisions de la Cour de cassation allant dans ce sens.
- La partie en charge d'organiser l'audition : C'est l'employeur ou son représentant qui doit prendre l'initiative de lancer la procédure d'écoute. 

C'est lui qui est à l'origine de la procédure de licenciement ou de sanction, c'est donc à lui de mettre en place le dispositif d'écoute.

- Les conséquences de sa non-application : en cas de non respect, ne serait-ce qu'en partie, de cette procédure par l'employeur, le licenciement est considéré comme abusif par le tribunal, et ce nonobstant les faits reprochés à l'employé.
La jurisprudence a déjà dit son mot en la matière.

- La convocation : elle doit se faire par écrit, avec accusé de réception ou par huissier de justice. La procédure judiciaire est également possible.

- Le rôle de l'inspecteur du travail : Le recours à l'inspecteur du travail est obligatoire, et c'est l'employeur qui en a la charge.

Le rôle diffère selon la partie qui l'a saisi :

- Employeur : le rôle de l'inspecteur est purement procédural. Il se limite à réceptionner une copie du PV de la séance d'écoute et en accuser réception, et en adresser copie à la direction régionale de l'emploi.
- Si c'est l'employé : il a un rôle de conseil, de réconciliation, de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires.

 

IV-2 : Procédure du renvoi collectif pour des causes économiques
- Informer les délégués des salariés ou les représentants syndicaux et le comité d'entreprise 
- Procéder à l'application de la procédure sur les entreprises qui emploient dix salariés et plus 
- Nécessité d'obtenir l'autorisation du renvoi même en cas de remplacement des salariés renvoyés par de nouveaux salariés
- Créer une commission tripartite pour examiner la demande de renvoi
- Considérer le renvoi comme étant autorisé en cas d'absence de la réponse du gouverneur


V - Délai de préavis 

Ce délai dépend de l'ancienneté de l'employé, ainsi et conformément au décret d'application N° 2- 04-469 relatif au délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée. Ce délai est fixé à : 

Pour les cadres et assimilés, selon leur ancienneté :
       - moins d'un an ......................... un mois;
       - un an à 5 ans  ......................... deux mois;
       - plus de 5 ans  ......................... trois mois.
Pour les employés et ouvriers, selon leurs ancienneté :

       - moins d'un an ........................ 8 jours;
       - un an à 5 ans  ........................ un mois;
       - plus de 5 ans  ........................ deux mois.

Pendant le délai de préavis, l'employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent;

Et en vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération, à raison de deux heures par jour sans qu'elles puissent excéder huit heures dans une même semaine ou trente heures dans une période de trente jours consécutifs.

VI- Indemnité de licenciement

-Elle est due dans les cas de renvoi sauf si le salarié commet une faute grave.
 Son montant pour chaque année d'ancienneté est :
     - Les 5 premières années d'ancienneté = 96 h du salaire;
     - Entre la sixième et la dixième année = 144 heures
     - Entre 11 ans et 15 ans = 192 Heures
     - Plus de quinze ans = 240 heures


VII- Reçu pour solde de tout compte

Le reçu pour solde de tout compte est le reçu délivré par l'employeur au salarié à la cessation du contrat.

Le reçu du solde de tout compte  doit comporter sous peine de nullité les mentions suivantes :
     - Le montant total versé pour solde de tout compte, avec état de paiement détaillé
     - Mention que toute dénonciation de la part du salarié doit être effectuée dans un délai de 60 jours

     - La mention que le reçu est établi en double exemplaire dont un est remis au salarié
     - La signature du salarié doit être précédée de la mention lu et approuvé
     - Si le salarié est illettré, le reçu doit porter la signature de l'inspecteur du travail. 


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jeudi 17 septembre 2020

Audit fiscal des charges

**Les charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation peuvent être identifiées à partir des documents à savoir, la liasse fiscale, balance générale, déclaration des salaires, annexes, rapport du commissaire aux comptes.

Les charges d’exploitation apparaissent sur le compte de produits et de charges, elles se représentent en cinq grandes masses, les achats, les charges externes, les impôts et taxes, les charges de personnel et enfin les amortissements et provisions.

Les achats correspondent à l’acquisition des marchandises, matières premières et autres approvisionnements destinés à être stockées, en plus de la variation de stocks de l’exercice.

Les charges externes correspondent aux achats de biens non destinées à être stockées, elles s’enregistrent dans le compte « 61 : services extérieurs », elles comprennent les loyers, charges d’entretien, crédit-bail, etc.

On trouve dans les annexes le tableau relatif au crédit-bail.

Pour les impôts et taxes, ils sont comptabilisés dans le compte «63 : Impôts et taxes et versements assimilés ».

Notons que chaque impôt enregistré dans le compte de produits et de charges correspond à la charge de l’exercice, cet impôt peut être lu en liaison avec le solde de l’impôt figurant au bilan et correspondant à la dette de l’impôt à la clôture de l’exercice comptable dans le compte « 44 : Etat et autres collectivités publiques ».

Ce recoupement entre le compte « 63 » et le compte « 44 » n’a pas pour objet de rechercher une cohérence entre les montants, mais pour établir une liste des impôts comptabilisés, suivre leurs paiements et ne pas subir au moins des grandes majorations.

Pour les « charges de personnel », elles comprennent les salaires et les charges sociales, elles s’enregistrent dans le compte « 64 : Charges de personnel ».

En effet, les salaires versés aux salariés doivent être mentionnés dans la déclaration annuelle des traitements et salaires et déposée à l’administration fiscale au titre de chaque exercice comptable.

Sachant que la somme des salaires portée sur cette déclaration doit être égale au montant du compte « 64 : charges de personnel » mentionné dans le compte de produits et de charges, sans oublier les avantages en nature qui doivent figurer sur cette déclaration.

En matière d’impôt sur les sociétés, l’entreprise doit tenir valablement le livre de paie selon la loi et les normes en vigueur.

L’auditeur fiscal vérifie la cohérence entre les chiffres comptabilisés avec ceux mentionnés dans l’état annuel des salaires déposée à l’administration fiscale et dans les déclarations de la caisse de sécurité sociale.

En matière d’impôt sur le revenu, l’auditeur fiscal doit s’assurer que l’ensemble des rémunérations accordées aux personnel ont fait l’objet des déclarations fiscales correspondantes.

Dans la plupart des entreprises, certains avantages en nature n’apparaissent pas dans leurs comptes, alors l’auditeur fiscal, doit s’attacher à identifier parmi les charges d’éventuels avantages en nature, dont la déclaration aurait été omise.

Il doit chercher s’il y a des accords d’intéressement applicables ou un engagement conclu en faveur des dirigeants en matière de retraite complémentaire à titre d’exemple.

Les charges d’exploitation ont pour effet de minorer la base imposable et de générer une économie d’impôt à caractère définitif.

Une identification des postes les plus significatifs est nécessaire, et dont la finalité est l’octroi d’un avantage à une entreprise ou à une personne physique liée.

Pour les entreprises individuelles, l’auditeur fiscal doit être précautionneux s’il y a des charges qui pourraient être supportées par l’entreprise dans l’intérêt de l’exploitant.

Il est amené à réintégrer toute charge non comptabilisée dans l’exercice de son engagement.

Néanmoins, l’auditeur fiscal peut permettre une correction qui consiste à réintégrer la charge non relative à l’exercice (par exemple les charges constatées d’avances) dans les bénéfices de l’exercice de sa comptabilisation et à la déduire du résultat de l’exercice de son engagement effectif si cet exercice n’est pas prescrit.

En effet, Il existe quatre conditions qui doivent être réalisées simultanément afin de bénéficier de la déductibilité des charges au titre de l’impôt sur les sociétés, à savoir :

·        La diminution de l’actif net

·        Les charges doivent être exposées dans l’intérêt de l’entreprise

·        Être inscrites en comptabilité

·        Exposées pour faire face à des dépenses déductibles

Ces conditions seront détaillées ci après :

*Diminution de l’actif net 

L’entreprise doit procéder à une distinction entre les frais généraux et les immobilisations.

*L’exposition des charges dans l’intérêt de l’entreprise 

L’auditeur fiscal doit s’assurer de l’existence d’une contrepartie pour l’entreprise.

*Inscription en comptabilité 

L’auditeur fiscal procède au contrôle de la réalité de la dépense et son coïncidence avec la pièce justificative.

Cependant lorsque des erreurs sont commises quant à l’affectation des dépenses engagées par l’entreprise entre les postes de charges ou d’immobilisations, l’administration fiscale peut considérer qu’il s’agit non pas de décisions de gestion, mais d’erreurs rectifiables.

Dans la pratique, la facture faisant foi pour justifier la dépense.

*L’exposition des charges pour faire face à des dépenses déductibles

·        Ne sont pas déductibles les amendes et les pénalités

·        Ne sont pas déductibles les achats, travaux et prestations de services non justifiées par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable

·        Ne sont pas déductibles les achats revêtant un caractère de libéralité

Enfin l’auditeur fiscal doit s’assurer que les charges non déductibles fiscalement ont été réintégrées sur le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal.

 

 **Les charges externes 

Ce poste contient les rubriques suivantes, ci-après :

Les loyers sont déductibles au regard de l’impôt sur les sociétés à condition qu’ils soient relatifs aux locaux professionnels de l’entreprise, en revanche les loyers payés au profit du personnel de l’entreprise  constituent un avantage imposable au regard de l’impôt sur le revenu.

Pour les redevances de crédit-bail, l’auditeur fiscal doit vérifier que l’entreprise a réintégré la quote-part non déductible des redevances relatives aux voitures de personnes.

Notons que les voitures de personnes comprennent toutes les véhicules sauf les véhicules utilitaires et les véhicules qui comprennent le logo de l’entreprise sur leurs portes.

Les redevances de crédit-bail sont mentionnées dans les annexes.

L’auditeur fiscal doit s’assurer que les sommes versées au titre de la garantie ne sont pas portées en charges.

En ce qui concerne les charges d’entretien et de réparation, elles sont engagées pour augmenter la valeur des actifs immobilisés, elles sont comptabilisées à l’actif et amorties au même rythme des biens auxquels se rattachent.

Pour les primes d’assurances, elles sont relatives à l’assurance-vie au bénéfice de l'entreprise sur la tête d'un dirigeant ne sont pas déductibles des résultats des exercices au cours desquels les dépenses correspondantes ont été engagées.

Concernant les rémunérations d’intermédiaires et honoraires, un audit fiscal consiste en un recoupement entre le tableau existant au « annexes » relatif aux honoraires et entre le compte de résultat.

Normalement, le montant existant au « annexes » doit être supérieur ou égale au montant figuré dans le compte de produits et de charges.

Pour les études et recherches, les coûts engagés au cours de la phase de recherche préalable sont comptabilisés obligatoirement en charges, sauf si ces coûts sont engagés pour un projet ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.

Pour les déplacements, missions et réceptions, au regard de l’impôt sur les sociétés, elles ne doivent pas être excessives et doivent être liées à l’exploitation de l’entreprise.

Concernant les frais de publicité, elles sont déductibles à condition que l’entreprise qui a engagé ces dépenses est bien celle qui a vocation à percevoir les fruits de cette publicité.

En effet, les frais de réalisation des catalogues qui n’ont pas été distribués à la clôture de l’exercice ne sont pas déductibles.

 

**Les charges financières

L’auditeur fiscal doit s’assurer que les emprunts sont contractés pour répondre aux besoins de financement de l’entreprise.

En effet si ces emprunts ne sont pas rattachés à l’exploitation ou contractés pour les besoins des associés, alors les intérêts générés par ces emprunts ne sont pas déductibles fiscalement.

En ce qui concerne les intérêts relatives aux avances en comptes courants d’associés, les quatre conditions suivantes doivent être réalisées simultanément :

*Le capital social doit être entièrement libéré.

*Les sommes à rémunérer ne dépassent pas le montant du capital social

* Le taux d’intérêt des avances ne doit pas dépasser le taux effectif moyen du prêt des établissements de crédit.

*Les emprunts doivent être réalisés pour les besoins de l’exploitation

 

**Les charges non courantes

Elles sont constituées essentiellement de la valeur nette comptable des immobilisations, pour cette rubrique l’auditeur fiscal doit rapprocher les valeurs des immobilisations concernées avec le tableau des amortissements et le tableau des cessions, les dits tableaux se trouvent dans les annexes.

Il y a aussi les pénalités, amendes et majorations de toute nature pour infraction à la loi et aux règlements qui ne sont pas déductibles.

Ainsi ne sont pas déductibles les rappels d’impôt se rattachant à un impôt lui-même déductible par exemple la taxe professionnelle, taxe d’habitation, etc...


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Quelle est la relation entre l'audit financier et le contrôle de gestion ?

I-   Le contrôle de gestion fournit des orientations pour une prise de décision efficace Pour gérer efficacement une organisation, il est ...