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mercredi 19 août 2020

Refus de la banque d'honorer l'ouverture d'un crédit

Une société a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée à quatre mois avant celle du jugement.

Mr Michel a été désigné comme administrateur judiciaire avec pour mission d’assurer entièrement l’administration de l’entreprise.

Mr Michel constate qu’une ouverture de crédit pour un montant de 100000 € avait été consentie à la société au début de l’exercice et qu’elle était inutilisée à la date du jugement.

Mr Michel, désireux de pouvoir financer la poursuite de l’activité, entend exiger de la banque qu’elle exécute son engagement. Celle-ci s’y refuse, motif pris du caractère intuitus personae de l’ouverture de crédit qui, à ses dires, aurait entraîné extinction automatique de la convention lors du jugement d’ouverture.

La position de la banque vous parait-elle fondée ?

 

CORRIGE

A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, l’administrateur judiciaire régulièrement désigné par le tribunal de commerce a pris en charge la gestion de la société en exécution du mandat qui lui a été confié.

La société se trouve alors confrontée à un certain nombre de difficultés qui sont le lot de beaucoup de sociétés faisant l’objet d’une telle procédure collective.

A cet égard, la banque a refusé d’exécuter un engagement pris avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Ce problème évoqué sera traité en deux parties :

A-   La position de la banque

B-   L’article 4 de la loi du 21 septembre 2000 et le droit d’exiger l’exécution de l’engagement de la banque

 

A-   La position de la banque

 

L’ouverture de crédit est un contrat-cadre par lequel la banque s’oblige à consentir un crédit au bénéficiaire, l’octroi de crédit pouvant prendre des formes diverses, par exemple, un compte courant débiteur.

 

Le fait qu’elle ne soit pas utilisée n’empêche pas que l’engagement de la banque soit maintenu et doit être exécuté à la demande du bénéficiaire.

 

On peut, cependant, se demander si ce principe ne supporte pas une exception lorsque la situation du client de la banque s’est dégradée, en particulier lorsque, comme dans le cas présent, ce dernier fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

 

On comprend bien la position de la banque qui a perdu toute confiance dans la société objet d’étude, et qui estime que cette dernière, du fait de sa cessation des paiements, ne présente plus les mêmes qualités qu’au moment de la conclusion de l’ouverture de crédit. Autrement dit la position de la banque s’appuie sur l’intuitus personae qui caractérise toute ouverture de crédit.

 

S’il est incontestable qu’une ouverture de crédit est marquée d’un intuitus personae très fort, les conséquences que prétend en tirer la banque sont, elles erronées : il est maintenant acquis que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’emporte pas extinction automatique d’une convention d’ouverture de crédit inutilisée au moment de ce jugement.

 

Les textes, avec l’interprétation jurisprudentielle protègent les entreprises en redressement judiciaire contre de telles attitudes de la part des établissements financiers.

 

B-   L’article 4 de la loi du 21 septembre 2000 et le droit d’exiger l’exécution de l’engagement de la banque

Il est certain que l’exécution de l’engagement de la banque est essentielle pour financer la poursuite d’activité qui accompagne normalement l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

 

La société objet d’étude est en période d’observation et a des besoins de financement élevées. Il est dès lors évident que, si on admet le bien fondé de la position de la banque, c’est l’objet même du redressement de la société qui est compromis dès le départ.

Pour vaincre la résistance des cocontractants d’une société mise en redressement judiciaire, l’article 4 de la loi du 21 septembre 2000 confère à l’administrateur : « la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ».

Ce même article dispose également que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ».

Malgré les termes très généraux de cet article, qui semblent exclure toute distinction entre les contrats  pour donner au droit d’option de l’administrateur une portée sans limite, une partie importante de la doctrine a soutenu avec vigueur que l’administrateur judiciaire ne pouvait exiger l’exécution des ouvertures de crédit non encore utilisées au moment du jugement d’ouverture.

La motivation était exactement celle que reprend ici la banque : l’ouverture de crédit repose sur la confiance et se caractérise par son intuitus personae.

Elle est résiliée de plein droit du seul fait du jugement d’ouverture. L’administrateur ne peut donc exiger la continuation d’un engagement qui a disparu.

Ce traitement spécifique des contrats conclus intuitu personae a été admis autrefois par la jurisprudence rendue sous l’empire des précédentes lois, plus sensibles à la protection des cocontractants d’une entreprise en règlement judiciaire.

Mais cette interprétation, peu compatible avec la lettre de l’article 4 et avec l’objectif de redressement qui caractérise la période d’observation, a été fermement condamnée par la cour de cassation à travers plusieurs arrêts qui reprennent tous un attendu très net :

« l’administrateur d’un redressement judiciaire a la faculté d’exiger l’exécution des contrats encours lors du prononcé du redressement judiciaire, sans qu’il puisse être fait de distinction suivant que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne ».

La controverse est maintenue close : l’administrateur judiciaire peut exiger l’exécution de l’engagement de la banque. Il est vrai que ce droit de l’administrateur ne fait pas disparaitre le droit de résiliation de la banque tel qu’il est consacré par la loi bancaire.

Mais cette résiliation suppose le respect de certaines conditions qui interdisent de l’assimiler à une extinction automatique de l’ouverture de crédit comme le soutient la banque dans le cas présent.



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