mardi 30 mars 2021

Marchés publics et groupement d'entreprises : Aspects comptables, juridiques et fiscaux

Il est courant que des entreprises s'associent et soumissionnent en commun à des marchés, de travaux publics notamment.
Dans l'optique d'une prochaine adjudication du marché au " Groupement" formé par les entreprises concernées, les dirigeants de ces dernières se posent souvent la question de savoir quelles sont les modalités pratiques liées au fonctionnement du groupement, notamment, en ce qui concerne :
*La forme juridique dans laquelle il sera amené à évoluer,
*La comptabilisation de ses opérations,
*Et le régime fiscal applicable.

ASPECTS JURIDIQUES
Le groupement prend généralement la forme d'une société en participation.
Il n'aura à ce titre pas la personnalité morale, ne sera soumis à aucune immatriculation ni à aucune formalité de publicité.
Les associés seront en mesure d'admettre librement l'objet social, leurs droits et obligations respectifs, ainsi que les conditions de fonctionnement de la société.

ASPECTS COMPTABLES
Le groupement disposera d'une comptabilité propre, tenue conformément aux normes comptables en vigueur.
Les états de synthèse annuels seront établis en fin d'exercice.

ASPECTS FISCAUX

1) Régime fiscal
L'entreprise en participation est en principe non soumis à l'impôt sur les sociétés(IS), mais elle peut choisir d'y opter.
Le groupement ainsi formé qui aura opté pour l'IS, devra s'identifier auprès de l'administration fiscale en matière d'IS et de TVA.
Il aura droit à la récupération de la TVA acquittée en amont.
Il devra établir une liasse fiscale en fin d'exercice et acquitter l'impôt correspondant.

A noter que la société ne sera imposable ni à la taxe professionnelle ni à la taxe d'habitation et services communaux. Elle sera par ailleurs, exonérée de cotisation minimale durant les 36 premiers mois d'activité.

2) Répartition des bénéfices
Les résultats dégagés ayant été appréhendés par l'IS au niveau du groupement, la répartition des bénéfices (nets) entre les membres sera assimilée à une distribution de dividendes, lesquels ne seront pas taxables entre les mains des sociétés membres du groupement, mais donneront lieu à l'application d'une retenue à la source de 15% libératoire au titre de l'IS sauf si les entreprises bénéficiaires sont des personnes morales de droit marocain soumises à l'IS.

 

Le principal inconvénient  lié à la constitution d’un groupement

Le groupement étant par essence créé pour une durée limitée, il devra faire l’objet d’un bilan de cessation d’activité qui a pour objet l’extinction de son objet social « achèvement du marché » ; ceci provoquera inévitablement un contrôle fiscal et l’application de la procédure spéciale de rectification avec tous les inconvénients qui s’y rattachent à savoir l’émission des rôles d’impositions tout de suite après la notification des redressements envisagés.

La solution : Nous  étudierons la possibilité de revoir les termes du marché, de manière à désigner un chef de fille qui sous traitera des travaux à la seconde société, mais il faut comprendre que les deux parties seront citées au niveau du contrat et ni l'un ni l'autre ne seront rejetés.

Il en résulte que chaque entreprise enregistre normalement des opérations à sa propre comptabilité. Le problème du groupement n'est plus produit.


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dimanche 21 mars 2021

Passage du résultat comptable au résultat fiscal : Déductions et Réintégrations


I-                  Les Déductions :

I-1 :  Les charges déductibles « Achats des biens et services » 

·         Achat des biens corporelles : déductibles dans l’exercice de rattachement lié à la date de réception ou à l’exercice au cours duquel la charge est née (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Achats de prestation de services : déductibles dans l’exercice de rattachement lié au moment où le service est rendu, mais les prestations exécutées en continu ou à cheval doivent respecter le principe du prorata temporis (Articles 10 & 11 du CGI).

 

   I-2 : Les charges déductibles « Charges externes » 

·         Primes d’assurance : Déductibles si elles couvrent un risque dont la réalisation entraînera la perte d’éléments d’actif.

Notons que les primes d’assurance vie contractées au profit du personnel sont déductibles car elles font partie du salaire soumis à l’IR, elles sont considérées comme un complément de salaire (Articles 10 & 11 du CGI).

Cependant les assurances-vie contractées au profit de la société elle-même sur la tête de son personnel dirigeant ou de certains collaborateurs ne sont pas déductibles, ces primes sont considérées comme un placement financier (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Frais d’annonces et de publicité : sont déductibles, cependant les dépenses relatives au lancement d’un nouveau produit elles doivent être immobilisées (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Foires et expositions : par exemple les frais de participation aux congrès et manifestations liés à l’exploitation admises en déduction si dument justifiés (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Cadeaux publicitaires à la clientèle : Si le prix unitaire (TTC) est inférieur à 100 DH (avec la raison sociale, le nom ou le sigle de la société ou la marque du produit fabriqué ou commercialisé par la société), ces frais peuvent être déduits (CGI articles 10 et 11). A défaut des conditions ci-dessus, le montant total doit être réintégré (CGI articles 10 et 11).

·         Echantillons (Cas de l’industrie pharmaceutique) : ils sont déductibles les échantillons médicaux livrés gratuitement par les sociétés de laboratoires pharmaceutiques à leurs clients pour leur montant TTC.

Aussi sont déductibles le montant des unités de médicaments remises gratuitement hors factures dans l’intérêt de la société, TVA comprise, sous réserve que ledit montant figure sur la déclaration des rémunérations versées à des tiers prévue à l’article 151 du CGI (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Cotisations et dons : ils sont déductibles sans limitation, les dons visés à l’art 10-I- B-2° du CGI aux Habous, associations, fondations, cependant sont déductibles dans la limite de deux pour mille 2 ‰ du chiffre d’affaires hors TVA du donateur les dons octroyés aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux œuvres sociales des institutions autorisées par la loi (Articles 10 & 11 du CGI).

 

  I-3 : Les charges déductibles « Impôts et taxes » 

 

Les impositions supplémentaires sont déductibles au cours de l’exercice d’émission du rôle, c’est-à-dire l’année de mise en recouvrement (Articles 10 & 11 du CGI).

  I-4 : Les charges déductibles « Autres charges d’exploitation : Pertes sur créances irrécouvrables » (Articles 10 & 11 du CGI)

Ils sont déductibles si les pertes sont justifiées, ou bien résultent d’une liquidation judiciaire du client en question.

Cependant les abandons de créances, ils ne sont pas admis en déduction. 

 

II-              Les Réintégrations :

     II-1 : Les amortissements 

N’est pas déductible l’amortissement excédentaire des véhicules de transport de personnes, véhicules acquis en pleine propriété ou utilisés dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location dont la durée de location est supérieure à 3 mois :

        Art.10-I-F-1°-b° : Taux admis = 20 % avec Seuil = 300.000 DH. TTC

 

En ce qui concerne l’annuité d’amortissement omise au titre d’un exercice déterminé, n’est pas déductible du résultat fiscal dudit exercice et des exercices suivants (Article 10 & 11 du CGI).

 

     II-2 : Les provisions 

 Pour qu’elles soient déductibles, la perte ou la charge doit être probable et nettement précisée, aussi les provisions doivent être comptabilisées et reportées sur le tableau 7 des provisions.

·         Provision pour dépréciation des créances douteuses : La déductibilité de la provision est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze mois suivant celui de sa constitution (Art.10-I-F-2°-3 ème alinéa).

A défaut, la dotation aux provisions est à réintégrer au Résultat Fiscal de l’exercice qui suit.

NB : En matière de provisions, il n’y a pas de prescription fiscale (Article 10 & 11 du CGI).

 

    II-3 : Autres réintégrations

·         Intérêts sur comptes courants d’associés :

Pour les conditions de la déductibilité desdits intérêts : le capital social doit être entièrement libéré, le montant total des sommes portant intérêts déductibles doit être limité au montant

du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur au taux fixé

annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente.

Sachant que le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés au titre de l'exercice 2020 a été fixé à 2,23 %.

 

·         Autres charges non déductibles :

Ne sont pas déductibles du résultat fiscal que dans la limite de dix mille (10.000) DH par jour et par fournisseur sans dépasser cent mille (100.000) DH par mois et par fournisseur, les dépenses afférentes aux charges visées à l’art. 10 (I-A, B et E) du code général des impôts et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation.

De même ne sont pas déductibles du résultat fiscal les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le règlement n’est pas justifié par les

moyens précités.

·         Créances devenues irrécouvrables :

Les pertes résultant de l'annulation de créances reconnues définitivement irrécouvrables et dûment justifiées et ayant un caractère non courant sont admises en déduction (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Pénalités et amendes fiscales non déductibles : Les amendes, pénalités et majorations de toute nature supportées par les sociétés pour infractions aux dispositions légales ou réglementaires (notamment en matière d'assiette des impôts et taxes et de paiement tardif desdits impôts et taxes, infraction aux dispositions de la législation du travail, de la réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix), (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Pénalités et amendes pénales : elles ne sont pas déductibles, sauf pour les dommages et intérêts, mis à la charge d'une société par suite d'un jugement judiciaire qui sont admis en déduction du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel le jugement définitif est intervenu.

Toutefois, la société peut constituer une provision pour faire face au paiement de sa dette dès l’engagement de la procédure judiciaire (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Charges non justifiées par une pièce régulière : Ne sont pas déductibles du Résultat fiscal, les achats, travaux et prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’entreprise comportant les renseignements prévus à l’article 145 du CGI. (ICE, ...).

NB : Pour rappel, une liste des numéros d’identification fiscale des fournisseurs défaillants sera disponible sur le site de l’administration fiscale dans le même but de lutter contre la fraude aux factures.

 

Notons que la réintégration notifiée à ce titre par l'inspecteur des impôts à l'issue d'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure normale ou accélérée prévue, selon le cas, à l’article 220 ou 221 du CGI (Articles 10 & 11 du CGI).

 

·         Autres charges non déductibles (Rubrique 67) : L’impôt sur les sociétés (IS)

·         Produit imposable non comptabilisé :

Les Écarts de conversion passif (17/47) : ces écarts sont à réintégrer fiscalement parce qu’ils sont considérés comme des gains latents.

·         Charges relatives aux indemnités de retard afférentes aux délais de paiements :

Ces indemnités sont considérées selon le cas, soit comme des produits soit comme des charges, et doivent être prises en compte pour la détermination du résultat imposable lors de l’exercice de leur encaissement ou de décaissement.

 

La comptabilisation de ces indemnités sera faite selon les normes comptables en vigueur et la détermination du résultat fiscal imposable se fera en procédant aux rectifications extra-comptables.

 

Dans la mesure où ces indemnités sont prises en considération sur le plan fiscal au titre de l’exercice de leur encaissement ou décaissement effectif, les provisions pour risques et charges s’y rattachant ne sont pas déductibles fiscalement.

En application des dispositions de l’article 96 du CGI, les indemnités de retard constituent des recettes accessoires passibles de la TVA au même taux que celui appliqué au chiffre d’affaires réalisé.



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Quelle est la relation entre l'audit financier et le contrôle de gestion ?

I-   Le contrôle de gestion fournit des orientations pour une prise de décision efficace Pour gérer efficacement une organisation, il est ...