dimanche 27 juin 2021

Réclamation contentieuse auprès de la DGI et suspension de paiement

 Le contribuable dépose une réclamation auprès du service des impôts. Le paiement sera-t-il suspendu pour cette réclamation ?

Une réclamation contentieuse n’est pas suspensive de paiement. Le contribuable doit payer et continuer de suivre sa réclamation. Le seul cas où l’impôt est suspensif de paiement c’est lors du recours devant les commissions car il n’a pas été encore émis.

Une fois l’impôt émis il devient exigible, car le percepteur (Trésorerie Générale du Royaume) est personnellement responsable des montants qu’il doit recouvrer auprès du contribuable.

Cependant, lorsque la procédure accélérée est appliquée, l'impôt sera prélevé « émis » même si le contribuable se pourvoit devant les commissions, comme dans le cas des profits fonciers.


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Compte de l’exploitant et compte courant d’associé

 La fonction du compte de l’exploitant « Compte 11175 » est de quantifier les montants apportés par l’exploitant individuel à son entreprise et les montants prélevés de son entreprise.

 Il est à noter qu'une entreprise individuelle, possède deux types de patrimoines, le patrimoine de l'exploitant et le patrimoine de l'entreprise.

Ainsi, le compte de l’exploitant a pour objet de décrire la relation financière entre patrimoine privé (exploitant) et patrimoine professionnel (entreprise). On peut dire que ce compte est souvent utilisé. Pour illustrer notre propos, prenons un exemple.

L’exploitant règle sa facture de restaurant privée en écrivant un chèque prélevé sur la banque de l’entreprise.

Tant que ces frais n'ont rien à voir avec les activités de l'entreprise. On considère en comptabilité qu’il y a eu un prélèvement financier pour les besoins
personnels de l'exploitant. C’est le compte de l’exploitant qui va être mouvementé, c’est-à-dire que le montant correspondant va être porté dans ce compte.

En effet, il est tout à fait légal que les prélèvements dépassent les apports. Un propriétaire d'entreprise individuelle peut donc retirer des fonds de son entreprise, car d'un point de vue juridique, l'entreprise est également la propriété de l'exploitant.

Le patrimoine professionnel est un concept purement fiscal.

En ce qui concerne le compte courant d’associé « Compte 4463 » mouvementé dans les comptes des sociétés (personnes morales), il est à noter que la société 
est une personne juridique à part entière au sens de la loi, et dispose de son propre patrimoine.

Ce patrimoine ne doit pas être confondu avec celui des associés.

Les opérations financières que les associés
vont entretenir avec la société transitent via deux comptes distincts :

·         Le compte « Capital », qui se compose des apports des associés à la société; en contrepartie, l'associé devient propriétaire d'une partie (détention des actions) de la société;

 

·         Le « Compte courant d'associé : CCA » (CCA est une dette de la société envers l’associé. L’avantage de ce mode de financement est d’apporter du cash à l’entreprise sans immobiliser les fonds dans le capital social. En outre, les avances en compte courant peuvent éviter le recours à des prêts pour rééquilibrer la trésorerie. Lorsqu’une entreprise se trouve en difficulté, tout nouveau crédit va augmenter les coûts financiers), qui regroupe les sommes
que l’associé a prêtées et non apportées à la société.

En contrepartie, le prêteur n'est pas propriétaire, mais a l'identité d'un créancier.

Cependant, un associé qui a fait une mise de fonds (apport) dans la société ne peut exiger son remboursement en cas de faillite. En revanche, l'argent qu'il a prêté peut être remboursé.

Il existe une différence entre le compte courant d'associé et le compte
capital social d'une part, et le compte de l'exploitant d'autre part.

Dans une société, il est interdit à l'associé de prélever plus que les montants apportés sous forme de capital ou de prêts, car il abuserait du patrimoine de la société.

La société a son propre patrimoine et l'associé qui retire des fonds à des fins privées commet un délit d'abus de biens sociaux.

 


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samedi 19 juin 2021

Contrôle fiscal : Dates à retenir

Quelles dates importantes les contribuables doivent-ils respecter et connaître lorsqu'ils reçoivent un avis de vérification ?


Si la déclaration normale n'est pas
déposée, le délai de réponse d'un mois ne doit pas être dépassé, notamment après l'envoi de la deuxième lettre de rappel.

 En cas de vérification:

-          La date de l'avis de passage, la date de réception et la date de début de vérification.

 

-          La date de réception de la première notification de redressement de la part de l’inspecteur-vérificateur.

 

-          La date à laquelle la réponse du contribuable à la première lettre de notification a été envoyée

 

-          La date de réception de la deuxième lettre de notification de l'inspecteur-vérificateur.

 

-          La date d'envoi de la réponse du contribuable à la deuxième lettre de notification de l'inspecteur-vérificateur

 

-          La date du procès verbal de la clôture de la vérification.

 

Toutes ces dates et leurs échéances sont importantes car si les délais et la durée ne
sont pas respectés de la part du contribuable et de l’administration fiscale cela constituerait un vice de forme entraînant l'annulation ou le maintien de plein droit de l’impôt.


- La date de pourvoi devant la commission locale de taxation « CLT ».


- La date à laquelle la CLT a rendu son avis qui ne doit pas excéder les 24 mois.


- La date de demande de pourvoi devant la commission nationale de recours fiscale « CNRF ».


- La date à laquelle la « CNRF » a exprimé son avis qui ne doit pas dépasser les 12 mois.


- La date à laquelle le tribunal a reçu la plainte
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mercredi 16 juin 2021

Ratios de rentabilité

 Le bilan, le compte de résultat, la capacité d’autofinancement et les soldes intermédiaires de gestion fournissent des informations brutes, certes intéressantes, mais elles ne permettent pas de situer l'entreprise par rapport à ses concurrents.

Ces informations peuvent être utilisées de différentes manières, facilitant des comparaisons significatives grâce à un grand nombre de calculs qui sont systématiquement interprétés dans le monde financier.

C'est l'objectif que nous poursuivrons dans la méthode des ratios proposée ici pour le problème de rentabilité de l'entreprise, et reporterons l'analyse du ratio de la structure bilantielle dans un autre article

Un ratio est un rapport qui représente une certaine relation réaliste entre deux valeurs. Les ratios provenant des documents comptables sont un outil privilégié pour le diagnostic financier des entreprises.

Exprimés en pourcentages, en décimales ou en jours, ils facilitent la comparaison des entreprises en évitant de raisonner sur des valeurs absolues  qui n'ont généralement pas beaucoup de sens.

Cependant, ils présentent également certains inconvénients car leur appellation varie souvent d'un analyste à l'autre; ils ne sont liés qu'à des éléments commerciaux passés; leur nombre peut être très important, et vous devez savoir comment choisir pour chaque objectif que vous définir le plus pertinent.

Les deux principaux ratios de rentabilité globale sont :

-          Le résultat net en pourcentage de l’actif total ;

-          L’excédent brut d’exploitation est également rapporté à l’actif total


Tandis que les deux principaux ratios de rentabilité financière sont :

-          Le résultat net rapporté aux capitaux propres ;

-          Le résultat net majoré d’un tiers des intérêts des emprunts (en tenant compte de l'économie d'impôt) rapporté aux capitaux permanents.

Certains ratios peuvent également provenir des soldes intermédiaires de gestion. Les plus importants sont :

-          Le taux de marge (marge commerciale/coût d’achat des marchandises vendues) et le taux de marque (marge commerciale/vente de marchandises), tous deux sont dérivés de la marge commerciale et n'ont rien à voir avec la taille de l'entreprise;

-          Le taux de valeur ajoutée (valeur ajoutée/ (marge commerciale + production de l’exercice)) qui permet une comparaison plus complète avec d'autres entreprises du même secteur en ce qui concerne la richesse créée ; Il est à noter que le taux de valeur ajoutée lui-même n'a pas de sens. En effet, cela dépend de la nature des activités de l'entreprise, de l'importance et de l'efficacité de son processus de production.

De plus, il faut veiller à ne pas expliquer ce ratio de manière trop superficielle, or un taux faible n’est pas forcément une mauvaise chose car cela peut signifier un recours significatif à la sous-traitance ou une production plus simple.

Au contraire, un taux élevé n’est pas forcément bon car cela peut s’expliquer par des charges de personnel pléthoriques.

La valeur ajoutée peut permettre de rémunérer tous les acteurs impliqués dans la production de l'entreprise :

-          les salariés par le biais des salaires pour rémunérer leur travail ;

-          l'État à travers des impôts et des taxes pour rémunérer l'ensemble des services à la collectivité;

-          les banques par le biais des intérêts versés pour rémunérer les prêts qu'elles ont accordés ;

-          les actionnaires par le biais des dividendes pour rémunérer leurs apports en capital ;


La rémunération de l’ensemble des dits acteurs se présentent respectivement sous forme des ratios suivants :

-          Les charges de personnel en pourcentage de la valeur ajoutée : ce ratio mesure la taille d'un morceau de tarte qui entre dans la poche de l'employé

-          Les charges d’impôts en pourcentage de la valeur ajoutée ;

-          Les charges financières nettes (charges financières – produits financiers) en pourcentage de la valeur ajoutée : ce ratio mesure la part de gâteau qui va dans la poche de l'établissement financier

-          Le résultat net comptable en pourcentage de la valeur ajoutée.


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mercredi 2 juin 2021

Société anonyme (SA) : Actionnariat, capital, dénomination, administration, contrôle, assemblées et liquidation

 1- Actionnariat  

La société anonyme est constituée d’au moins 5 personnes physiques ou morales, qui n’ont pas forcément le statut de commerçant, ils sont responsables à hauteur de leurs apports.

        

2- Capital social

Le montant minimum est de 300 000 DH, ou 3 000 000 DH lorsque l'entreprise fait appel public à l'épargne, le montant nominal correspondant à l'apport en numéraire doit être obligatoirement libéré d'un quart au moins au moment de la souscription du capital social, et entièrement dans les 3 ans qui suivent l'enregistrement au registre de commerce.

Pour les actions qui représentent des apports en nature, elles doivent être entièrement libérées au moment de leur émission.

NB: Sont des sociétés faisant appel public à l'épargne, les sociétés cotées en bourse, qui investissent en valeurs mobilières par l'intermédiaire de la bourse ou des banques, ou qui comptent plus de 100 actionnaires.

Le capital social est divisé en actions d'une valeur minimale de 50 DH, cependant, pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse,  la valeur nominale minimale est fixée à 10 dirhams, l'action portant sur un apport en numéraire est nominative jusqu'à son entière libération, et elle reste nominative durant 2 ans.

En effet, il est interdit aux sociétés anonymes d’accepter l’apport en industrie.

       

3- Dénomination sociale       

La dénomination sociale doit être précédée ou suivie de la mention "société anonyme" ou "SA" et du numéro d'immatriculation au registre de commerce.

S’il s’agit d’une société dualiste (c’est-à-dire avec directoire et conseil de surveillance), la mention "société anonyme à directoire et conseil de surveillance" est ajoutée après la dénomination sociale.

        

4- Statuts

Les mentions obligatoires comprennent la forme , la durée, la dénomination, le siège social, l’objet, le montant du capital social, le nombre d'actions avec la valeur nominale  et le cas échéant le type d'actions créées, la forme des actions (actions nominatives ou au porteur), clauses éventuelles d'agrément pour la cession des actions, l’identité des apporteurs en nature, l'évaluation de leur apport et nombre d'actions reçues, l’identité et la nature des bénéficiaires d'avantages particuliers, modalités d'administration et de direction de la société, réglementation relative à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation.

Outre les mentions obligatoires, un rapport doit être joint aux statuts de la société, qui contient une description et une évaluation des apports en nature établi sous la responsabilité du commissaire aux comptes (CAC).

       

5- Administration de la société anonyme classique : Conseil d'administration      

5-1 Conseil d’administration         

5-1-1 Administrateurs

Les statuts de la société exigent un minimum de 3 et un maximum de 12. Si la société est cotée en bourse, le maximum est de 15, S'il s'agit d'une fusion le maximum est de 27.

Peut être administrateur, une personne physique ou morale.

Si la société est une personne morale, elle peut désigner un représentant permanent ayant qualité pour accomplir les actes juridiques.

Les premiers administrateurs sont nommés dans les statuts ou dans un acte séparé annexé aux statuts.

Ils sont nommés par cooptation entre deux assemblées générales ordinaires par le conseil d'administration puis leur nomination est ratifiée par l’assemblée générale ordinaire « AGO », en revanche en cas de fusion ou de scission, ils sont nommés par l'assemblée générale extraordinaire « AGE ».

La durée du mandat est la même que celle prévue par les statuts, mais dans certaines limites à savoir, quand ils sont désignés par les statuts, la durée de leurs mandat ne peut excéder une durée de 3 ans, en revanche quand ils sont désignés au cours de la vie sociale, leur mandat ne peut excéder 6 ans.  

A noter que sauf stipulation contraire dans les statuts de la société,  les administrateurs sont rééligibles. 

Quant à leur rémunération, ils perçoivent une somme fixe distribuée par l'assemblée générale annuelle sous forme de jetons de présence et le conseil d'administration la répartit librement entre ses membres.

Un tiers des administrateurs ont droit à une rémunération conformément au contrat de travail. L'emploi doit être antérieur à la nomination en tant qu'administrateur.

Quant à la révocation, elle sera ratifiée par l’AGO à tout moment.

5-1-2 Président du conseil d'administration    

Le président du conseil d’administration est une personne physique, élue par le conseil d'administration aux conditions de quorum et de majorité des voix.

La durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible et peut être lié par un contrat de travail avec l’entreprise.

Les statuts de la société peuvent prévoir une limite d'âge pour le président du conseil d'administration.

 Il représente le conseil d'administration, organise et dirige ses travaux et assure le fonctionnement normal des organes de la société.

Sa rémunération est fixée par le conseil d'administration et sa révocation est décidée par le conseil d'administration à tout moment.

5-1-3 Secrétaire du conseil   

La secrétaire du conseil est une personne physique salariée ou pas, nommée par le conseil d'administration sur proposition du président du conseil d’administration.

Sa mission est d’organiser les réunions, de rédiger et archiver les procès verbaux des conseils d’administration.

5-1-4 Fonctionnement du conseil d'administration  

Le conseil d'administration décide de l'orientation des activités de la société et en assure la mise en œuvre et le contrôle permanent de la bonne marche de la société.

Le conseil d’administration arrête les comptes de chaque exercice au plus tard trois mois après la date de clôture et prépare un rapport de gestion qui est soumis à l'approbation de l'AGO.

Il Convoque les assemblées générales, fixe l'ordre du jour et soumettre des résolutions avec des rapports explicatifs.

Pour les sociétés faisant appel publique à l'épargne, il veille à ce que l'information des actionnaires et du public soit diffusée le plus largement possible.

Certains actes nécessitent l'autorisation préalable du conseil d’administration à savoir la cession d'immeuble par nature ou les participations figurant à son actif immobilisé, ainsi que la constitution de sûretés, cautions, avals et garanties, à l'exception dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier.

Les administrateurs non dirigeants sont notamment responsables de la gestion et de la supervision des audits internes et externes au sein du conseil d'administration.

La société est engagée par les actions même ne relevant pas de l'objet social à moins de prouver que les tiers savaient que l'acte dépassait ledit objet.

Le conseil d’administration est convoqué par son président. Si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de 2 mois, le tiers des administrateurs ou le directeur général peuvent demander au président de le convoquer. S'il ne la fait pas après 15 jours, ils peuvent se faire assigner eux-mêmes.

Les administrateurs qui assistent à la réunion par visioconférence ou par tout moyen permettant leur identification sont réputés avoir assisté à la réunion, sauf en cas de nomination du président, du directeur général ou du directeur général délégué ou pour l'arrêté des comptes.

Le fait générateur de la délibération est la présence de la moitié au moins de ses membres en ne tenant pas compte de ceux représentés.

Les décisions sont prises à la majorité sauf si les statuts prévoient une majorité plus importante. En cas d'égalité des voix, la décision du président du conseil d'administration est déterminante.

Le conseil d’administration peut se faire assister par des comités techniques à savoir le comité stratégique, le comité d’audit ou le comité des rémunérations.

Les procès verbaux des réunions sont conservés dans un registre spécial côté et paraphé par le greffier du tribunal du siège social, pour être consulté par les administrateurs et les commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la réunion est communiqué aux administrateurs au plus tard lors de la réunion suivante.

Pour les conventions entre la société et un administrateur, directeur général ou directeur délégué (ou accords avec des sociétés dont ils sont dirigeants ou associés), ou actionnaires détenant plus de 5% du capital ou des droits de vote, sont soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration sauf en cas d'accords normaux conclus à des conditions normales.

Les accords relatifs aux prêts aux administrateurs et directeurs généraux d’une société, de ses filiales ou d'une société contrôlée sont interdits sauf si la société est une banque.

Quant aux cautions, avals et cautions, sauf que la société est une banque, elles doivent être autorisées par le conseil d'administration.

        

5-1-5 Direction de la société

5-1-5-1 Directeur général     

 La direction générale de la société est assumée soit par le président du conseil d'administration avec le titre de président directeur général, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration choisit entre les deux méthodes. 

Les pouvoirs du directeur général sont déterminés par le conseil d’administration, sous réserve des pouvoirs attribués aux assemblées d'actionnaires, au conseil d'administration, et de l'objet social.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

La société est engagée par les actions même qui ne font pas partie de l'objet social sauf s'il peut être prouvé qu'un tiers sait que lesdites actions dépassent cet objet.

Quant à la rémunération, elle est fixée par le conseil d'administration et peut cumuler ses fonctions avec un contrat de travail.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment sur proposition du président du conseil d’administration. S'il n'y a pas de motif valable, il a droit à une indemnité et il continuera à exercer sa fonction salariale éventuelle.

       

5-1-5-2 Directeur général délégué 

Il est nommé sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut désigner une ou plusieurs personnes physiques pour assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.

A l’ égard de la société, le directeur général délégué est investi des pouvoirs dont le conseil d'administration détermine, sur proposition du directeur général.

A l'égard des tiers, le directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Son salaire est déterminé par le conseil d'administration et ses fonctions peuvent être cumulées avec un contrat de travail.

En ce qui concerne la révocation, le conseil d'administration peut prendre une décision à tout moment sur proposition du directeur général.

S'il n'y a pas de motif valable, il a droit à une indemnité et il continuera à exercer sa fonction salariale éventuelle.

        

5-2- Administration de la société anonyme dualiste : Directoire et Conseil de surveillance        

5-2-1 Directoire  

5-2-1-1       Membres du directoire    

Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts qui ne peut être supérieur à cinq, en revanche pour les sociétés cotées en bourse, il est de sept.

Le nombre des membres du directoire ne peut être inférieur à deux personnes quand le capital est supérieur ou égal à 1,5 millions dirhams.

Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires et des salariés de l’entreprise.

Ils sont nommés par le conseil de surveillance, lorsqu’une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.

La durée du mandat est fixée par les statuts entre 2 à 6 ans, à défaut de stipulation dans les statuts, la durée du mandat est de 4 ans.

Il peut être réélu, sauf disposition contraire des statuts.

Le successeur ne sera nommé que pendant la durée restante du mandat en cours.

L'acte de nomination fixe la rémunération de chaque membre, et il peut cumuler ses fonctions avec un contrat de travail.

Il est révoqué par l'AGO sur proposition du conseil de surveillance. S'il était révoqué sans motif, il percevrait des dommages-intérêts.

5-2-1-2 Fonctionnement du directoire    

Le directoire agit en toutes circonstances dans l'intérêt de la société pour réaliser son objet social, mais doit se conformer aux procès-verbaux du conseil de surveillance et de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues par la loi.

Sa mission est de remettre au conseil de surveillance un rapport trimestriel sur sa gestion et de soumettre tous les documents à l'assemblée générale des actionnaires au plus tard 3 mois après la clôture de l'exercice.

La société est engagée par les actions du directoire même celles qui ne sont pas l'objet de la société, sauf s'il peut être prouvé qu'un tiers sait que lesdites actions dépassent l'objet.

 

5-2-2 Conseil de surveillance

5-2-2-1 Membres du conseil de surveillance    

Le nombre des membres n'est pas inférieur à 3, et le maximum est de 12, et le nombre dans les sociétés cotées est porté à 15 (la seule exception est la fusion).

Toute personne physique ou morale peut être membre du conseil de surveillance.

Lorsqu’elle est une personne morale, un représentant permanent est désigné pour détenir le nombre prévu par les statuts de la société, un nombre qui ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour assister à l'AGO, sinon la législation donne 3 mois pour régulariser situation.

Ils sont nommés par les statuts puis par l’AGO, ou l'AGE en cas de fusion ou de scission.

Quand le nombre des membres du conseil de surveillance devient inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer dans les 30 jours l'AGO pour compléter l'effectif.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le directoire doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance.

La durée du mandat correspond à la durée prévue par les statuts de la société et ne peut excéder 6 ans.

La rémunération est un montant fixe annuel distribué par l'AGO sous forme de jetons de présence et que le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres.

Quant à la révocation, elle est décidée à tout moment par l'assemblée générale extraordinaire.

5-2-2-2 Président et vice président du conseil de surveillance

Ce sont des personnes physiques, élus par ses membres, leur rémunération est fixée par le conseil de surveillance, leurs rôle est de convoquer le conseil de surveillance et d'orienter ses débats.

5-2-2-3 Fonctionnement du conseil de surveillance  

Le conseil de surveillance a pour mission de contrôler en permanence la gestion de la société par le directoire.

Certaines actions nécessitent l'accord préalable du conseil de surveillance par exemple, la cession d'immeuble par nature ou les participations.

Les prises de décisions du conseil de surveillance sont similaires à celles du conseil d'administration.

Les administrateurs qui participent à la réunion par visioconférence ou tout moyen permettant de les identifier sont réputés présents.

Les procès verbaux des réunions sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social côté et paraphé par le greffier du tribunal du siège social, mis à disposition des administrateurs et des commissaires aux comptes.

Une convention entre une société et un des membres du conseil de surveillance ou du directoire (ou une société où ils sont dirigeants ou associés) ou actionnaires détenant plus de 5% du capital ou des droits de vote est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance à l'exception des accords normaux conclus dans des conditions normales.

Les accords relatifs aux prêts aux administrateurs et directeurs généraux d’une société, de ses filiales ou d'une société contrôlée sont interdits sauf si la société est une banque.

Les cautions, avals et garanties doivent être autorisés par le conseil d'administration, sauf si la société est une banque.

Dans des circonstances particulières, le président peut être autorisé à donner des cautions aux autorités douanières ou fiscales sans limitation du montant.

6- Assemblées 

Les actionnaires participent à la vie sociale à travers les assemblées générales.

Les missions des assemblées sont de nommer, révoquer ou remplacer les membres du conseil de surveillance et du directoire, du conseil d'administration, nommer les commissaires aux comptes, d’approuver les comptes, de déterminer la répartition des bénéfices, d’approuver les conventions conclues avec les dirigeants de l’entreprise, d’approuver les rapports du commissaire aux comptes, modifier les statuts, dissoudre la société, modifier le capital social, décider de l'émission d'obligations, et transférer le siège social, etc.

Il est à rappeler que les décisions portant sur la modification des statuts sont prises en assemblée générale extraordinaire.

La décision de modifier les droits des titulaires de certains types d'actions est approuvée par l'assemblée générale annuelle et approuvée par l'assemblée générale spéciale.

La convocation des actionnaires aux assemblées est à la demande du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes, des liquidateurs, du mandataire de justice désigné par le président du tribunal statuant en référé à la demande d'actionnaires représentant le dixième du capital.

L’avis de convocation des actionnaires est inséré dans un journal d'annonces légales ou porté aux actionnaires quand toutes les actions sont nominatives 15 Jours avant la tenue de l'assemblée générale.

Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, l’insertion au bulletin officiel est de trente jours avant la tenue de l'assemblée générale. L'avis doit comporter des éléments obligatoires à savoir l’ordre du jour et le projet de résolution, etc.

Aussi la communication dans un délai de 15 jours avant l’AGO au siège social de la société de l’ordre du jour, le texte de résolutions, le projet d'affectation des résultats, et le rapport général et spécial du ou des commissaire aux comptes.

L'assemblée ne peut pas délibérer au sujet de questions non inscrites à l'ordre du jour, sinon elles sont nulles (sauf s’il y a révocation des membres du directoire, de conseil de surveillance ou du conseil d’administration).

Les actionnaires qui détiennent 2% du capital social s’il est supérieur à 5 Millions de dirhams, ou les détenteurs de 5% du capital, peuvent insérer un point à l'ordre du jour.

Le projet de résolution doit être communiqué 20 jours au moins avant l'AGO et 10 jours pour les entreprises faisant appel public à l'épargne.

Le vote par procuration est admis, or un actionnaire peut se faire représenter  par un actionnaire, conjoint, ascendant, descendant ou une personne morale qui procèdent à la gestion des valeurs mobilières.

Les réunions doivent faire l'objet d'un procès verbal, consigné dans un registre côté et paraphé.

Certaines actions sont privées du droit de vote  dans le cas où un actionnaire n'ayant pas libéré son apport, une action portant sur un apport en nature ou l'attribution d'avantages particuliers, en revanche d'autres actions bénéficient d’un droit de vote double.

·        Assemblée générale ordinaire (AGO) :

Le quorum est d’un quart des actions ayant droit de vote pour la première réunion, en revanche aucun quorum lors de la deuxième convocation, la prise de décision est à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Les règles de quorum et de majorité ont un minimum légal pouvant être augmenté par les statuts.

·        Assemblée générale extraordinaire (AGE):

Le quorum est de la moitié des actions ayant droit de vote pour la première réunion, et d’un quart des actions ayant droit de vote lors de la deuxième réunion, la prise de décision est à la majorité  des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Aucune décision augmentant les engagements d'un actionnaire ne peut être prise sans le consentement de celui-ci.

L'augmentation de la valeur du nominale de l’action requiert l'accord unanime de tous les actionnaires à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, de bénéfices ou des primes d'émission.

·        Assemblée spéciale

Elle regroupe  les actionnaires détenant la même catégorie d'actions.

Le quorum est d’un quart des actions pour la première réunion, en revanche il n'y a pas de quorum lors de la deuxième convocation.

Pour la prise de décision, elle se fait par un vote à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

        

7- Contrôle de la société

La société anonyme doit avoir un CAC, et deux CAC si l'entreprise fait appel public à l'épargne ou si l'activité touche à la banque ou l'assurance.

Le CAC est nommé par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée de 3 ans, faute de quoi, provisoirement par le président du tribunal statuant en référé.

Les actionnaires représentant le dixiéme du capital peuvent demander au président du tribunal statuant en référé de désigner un ou plusieurs experts pour remettre un rapport sur des opérations de gestion.

Si la requête est fondée, ils peuvent demander réparation. Sinon, ils doivent payer pour cela.

       

8- Dissolution et liquidation de la société

Les motifs courants de dissolution de sociétés sont l’arrivée du terme, réalisation ou extinction de l'objet social, résiliation du contrat de société, décision des actionnaires, nombre d'actionnaires inférieur au minimum légal, liquidation judiciaire, dissolution statutaire et lorsque les pertes ont absorbé les trois quart du capital social.

Concernant le dernier point, le conseil d'administration ou le directoire est tenu de provoquer la réunion de l'AGE qui décide si elle procède ou pas à la dissolution de la société.

Si la société n'est pas dissoute, elle doit réduire son capital au plus tard avant la fin de l'exercice suivant et le recapitaliser au minimum légal si nécessaire.

En cas de réduction de capital ou de dissolution, la décision doit être déposée au greffe du tribunal du lieu du siège social, inscrite au registre de commerce et enregistrée dans le journal d'annonces légales.

Si le nombre d'actionnaires est inférieur au minimum légal, le délai de rectification est de 1 an, faute de quoi elle sera dissoute.


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