mercredi 12 août 2020

Tableaux de bord stratégique et de gestion

La comptabilité fournit avec retard des informations exhaustives mais limitées aux données financières. Elle doit être complétée par des outils rapides, sélectifs, adaptés aux données physiques à savoir, les tableaux de bord.

1-     DEFINITION

Un tableaude bord (TB) est un ensemble d’informations présentés de façon synthétique et destinées au pilotage de l’entreprise et de ses centres de responsabilité.

 

2-     NIVEAUX

-     Le tableau de bord stratégique est utilisé par la direction générale pour contrôler la mise en œuvre de la stratégie ; son horizon est à long terme ;

-          Les tableaux de bord de gestion servent à contrôler à court terme la marche des services de l’entreprise.

3-     TABLEAU DE BORD EQUILIBRE

Le tableau de bord équilibré, appelé aussi « Balanced Scorecard » est un modèle structuré de tableau de bord stratégique.

Les indicateurs sont répartis sur quatre axes :

Axe apprentissage et innovation, Axe processus internes, Axe clients, Axe financier.

 

 APPLICATION :

Une société X fabrique des machines spécialisées utilisées dans l’imprimerie. Elle est à la pointe du progrès technique dans ce domaine et a acquis une notoriété pour ses machines informatisées intégrées, réalisant une chaine continue de la composition à l’impression et à la finition.

Elle est soumise depuis peu à la concurrence d’industriels asiatiques fabriquant des matériels, certes moins performants, mais plus robustes et surtout moins couteux.

Cette concurrence lui a fait perdre certains marchés bien que les industriels asiatiques soient handicapés par les délais de transport par voie maritime.

Ils souffrent aussi de ne pas avoir sur place des équipes de dépannage.

Au contraire, la société X se fait fort d’intervenir sur les sites des clients dans les quarante huit heures suivant leur appel. De plus, ses techniciens sont souvent capables de donner par téléphone les conseils qui permettent au client de se dépanner lui-même. Cela réduit à la fois le coût des interventions et l’immobilisation des machines.

Questions :

·        Citer les indicateurs que vous placeriez dans le tableau de bord stratégique de cette société. Préciser quels sont les indicateurs financiers (F) et non financiers (NF).

·        Citer les indicateurs que vous placeriez dans le tableau de bord de gestion du chef de service de dépannage clients.

 

Corrigé :

1.     Indicateurs du tableau de bord stratégique

·        Axe financier : variation du résultat d’exploitation (F), écart de prix de vente avec les matériels concurrents (F).

·        Axe client : part de marché (NF), indice de satisfaction des clients (NF), délai moyen de dépannage (NF).

·     Axe processus internes : nombre d’incidents de production (NF), nombre de retouches sur les produits (NF), délai de livraison (NF).

·  Axe apprentissage et innovation : délai de développement des nouvelles machines (NF), nombre de dépôts de brevets (NF), niveau de formation des salariés (NF), indice de satisfaction des salariés (NF).

 

2.     Indicateurs du tableau de bord du service de dépannage clients

Délai moyen de dépannage, cout moyen d’une intervention, proportion de dépannages à distance par téléphone.



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lundi 10 août 2020

Aspects juridiques des opérations sur le capital social

I) Règles communes à toutes les augmentations de capital

Les opérations à toutes les augmentations de capital obéissent à toutes les règles de compétence de l’assemblée générale extraordinaire, encore que des délégations de pouvoir peuvent être prévues à ce titre.

Par ailleurs, les organes d’administration et les commissaires aux comptes sont interpellés à agir dans de telles opérations.

v Compétence :

La compétence de l’assemblée générale extraordinaire est exclusive pour la décision d’augmentation de capital. Toutefois, cette compétence n’interdit pas une délégation de ses pouvoirs au conseil d’administration ou au directoire.

§  Assemblée générale extraordinaire (AGE) en tant qu’organe suprême de décision

Ø L’AGE est seule compétente pour décider une augmentation de capital (Art 201 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes) ;

Ø L’augmentation de capital doit être réalisée dans un délai de trois ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidé ou autorisée, ce délai ne s’applique pas dans le cas d’une augmentation par conversion d’obligations en actions (Art 188 de la loi sur SA) ;

 

§  Conseil d’administration ou directoire en tant que délégataire de pouvoir et organe d’exécution

Ø AGE peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs de réaliser l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts ;

Ø AGE peut limiter les conditions essentiels de l’opération en donnant au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour en fixer les modalités (prix de souscription, ouverture et clôture des souscriptions, mode de libération des titres, date de jouissance...) ;

 

v Rapports :

L’augmentation de capital doit être obligatoirement précédée par un rapport de conseil d’administration ou de directoire et éventuellement par celui du commissaire aux comptes.

§  Rapport du conseil d’administration ou du directoire

Le conseil d’administration ou le directoire doit présenter à l’assemblée des actionnaires un rapport concernant (Art 186 de la loi sur la SA) :

Ø Les motifs de l’opération envisagée ;

Ø Les modalités de l’augmentation proposée.

 

§  Rapport du commissaire aux comptes (CAC)

Ø Le ou les CAC doivent également présenter un rapport spécial si la suppression du droit préférentiel de souscription est proposée ;

Ø Ce rapport se prononce notamment sur l’exactitude et la sincérité des bases de calcul retenues dans le rapport des dirigeants, sur le prix d’émission et la suppression du droit préférentiel de souscription ;

Ø Un rapport doit être encore présenté lorsque l’augmentation de capital est réalisée par voie d’apport en nature ou si elle donne lieu à l’attribution d’avantages particuliers ou encore lors de l’émission des obligations convertibles en actions ;

Ø L’augmentation du capital par appel public à l’épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d’une société doit être précédée d’une vérification par le ou les commissaires aux comptes de la société, de l’actif, du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.

II)- Les augmentations immédiates du capital

v L’augmentation du capital par apport en numéraire et droit préférentiel de souscription :

§  Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération (Art 187 de la loi 17-95 relative à la société anonyme) ;

§  L’article 185 de la loi sur la SA dispose que les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit par une prime d’émission. D’après cet article, il apparait que la prime d’émission n’est pas obligatoire lors d’une opération d’augmentation de capital, elle reste facultative et soumise à l’appréciation de l’assemblée générale extraordinaire ;

§  Le droit préférentiel ou le droit de souscription à titre irréductible, fait partie des droits pécuniaires de l’actionnaire. En cas d’augmentation du capital, ce droit bénéficie aux actionnaires, mais également à certains titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

§  Comme la prime d’émission, le droit préférentiel de souscription est un moyen pour sauvegarder les droits des anciens actionnaires de la société et d’éviter la dilution en pécuniaires et en droits de vote à laquelle s’exposent les actionnaires s’ils ne souscrivent pas à l’augmentation de capital ;

§  Le droit préférentiel de souscription à l’émission d’actions de numéraire est un droit général qui bénéfice à tous les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, quelles que soient les catégories d’actions existantes et quelle que soit la nature des titres de capital dont l’émission est envisagée (Art 189 et 192 de la loi sur la SA).

 

v Les augmentations de capital par apport en nature :

§  Contrairement à l’augmentation de capital par apport en numéraire, il est possible de procéder à une augmentation de capital par apport en nature sans qu’il soit nécessaire que le capital soit préalablement libéré ;

 

§  Les apports peuvent correspondre à un apport en propriété, en jouissance ou en usufruit :

Ø L’apport en pleine propriété entraîne un transfert de propriété, de ce fait le bien quitte le patrimoine de l’associé pour rejoindre celui de la société. L’apport en propriété est assimilé à une aliénation à titre onéreux. Il est réalisé par le transfert à la société de la propriété des biens apportés et par la mise de ces biens à la disposition effective de la société ;

Ø L’apport en jouissance présente au moins deux caractéristiques :

En premier lieu, l’opération réalise le transfert d’un pouvoir d’usage permettant à la société bénéficiaire de l’apport d’utiliser le bien dans son intérêt propre. En contrepartie l’apporteur se voit remettre instantanément des droits sociaux lui conférant la qualité d’associé ;

En second lieu, l’apport en jouissance s’entend d’un transfert de droits temporaires et implique une obligation de restitution à la charge de la société bénéficiaire, indépendamment des résultats de l’exploitation sociale. Par conséquent, même en cas de cessation des paiements et de liquidation de la société, l’apporteur en jouissance est il assuré de ne pas perdre ou de ne pas être contraint de renoncer, aux attributs de la propriété sur le bien objet de son apport, dont il n’a transmis à la société  que le simple usage.

Ø A la différence de l’apport en jouissance, l’apport d’un usufruit entraine le transfert en plein propriété à la société d’un droit réel dont se dépouille définitivement l’apporteur. L’apporteur peut porter sur un usufruit existant. Dans ce cas, la société ne bénéficiera des droits de l’usufruitier que jusqu’au décès de celui-ci ou jusqu’au terme prévu lors de la constitution du droit d’usufruit.

v Les augmentations de capital par incorporation de réserve :

§  L’augmentation de capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission s’échappe de la condition de libération préalable du capital, comme prévue à l’article 187 de la loi sur la SA, avant l’augmentation ;

§  Toutes les réserves peuvent être incorporées (réserves facultatives, extraordinaires etc) y compris la réserve légale dont la capitalisation ne fait que renforcer son indisponibilité. Il en est de même pour toutes les primes enregistrées parmi les capitaux propres (primes d’émission, d’apport ou de fusion) ;

§  L’article 183 de la loi sur les SA, considère que les nouvelles actions peuvent être libérées en numéraire, par incorporation de réserves, de bénéfices et des primes d’émission,... ;

§  En général, les réserves incorporées doivent avoir une contrepartie réelle à l’actif. En d’autres termes, l’incorporation ne peut avoir lieu lorsque des pertes figurant au bilan ne sont pas apurées préalablement à l’augmentation, à moins que des réserves d’un montant au moins égal aux pertes subsistent parmi les capitaux propres de la société.

 

III)- Les augmentations différées ou à terme du capital

v Décision d’émission et ses conséquences

§  Décision d’émission

Ø L’émission des obligations convertibles en actions relève de la compétence exclusive de l’AGE qui doit donner son autorisation préalablement à toute émission ;

Ø La décision d’émission doit nécessairement être précédée, à peine de nullité, par un rapport établi par le conseil d’administration ou le directoire. Dans ce rapport, le CA ou le directoire est tenu d’indiquer :

* les motifs de l’émission ;

*Le ou les délais au cours desquels l’option offerte aux porteurs d’obligations pourra être exercée ;

*Les bases de conversion des obligations en actions.

 

Ø Le commissaire aux comptes doit présenter un rapport spécial dans lequel il exprime son avis sur les bases de conversion retenues. A cet effet, le commissaire aux comptes :

*S’assure que le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, contient les indications exigées par l’article 318(rappelé ci haut) ;

*Vérifie l’exactitude et la sincérité des éléments de calcul retenus par le conseil d’administration ou le directoire pour la fixation des bases de conversion ;

*Vérifie que le prix d’émission des obligations est conforme aux prescriptions de l’article 319 alinéa 2. En effet, ce prix convertible ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligations recevront en cas d’option pour la conversion.

 

§  Conséquences d’émission

Ø A la date de vote de l’assemblée autorisant l’émission et tant qu’il existe des obligations convertibles, les opérations suivantes ne sont permises, sous peine de nullité, qu’à la condition de sauvegarde des intérêts des obligataires qui opteront pour la souscription :

*Emission d’actions à souscrire en numéraire ;

*Emission de nouvelles obligations convertibles ;

*Incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;

*Distribution de réserves en espèces ou en titres de portefeuille

§  Les opérations interdites à la société

A dater du vote de l’AGE autorisant l’émission, et tant qu’il existe des obligations convertibles, il est interdit à la société :

*D’amortir son capital ;

*De réduire la capital par voie de remboursement ;

*De modifier la répartition des bénéfices, sauf s’il s’agit de créer des actions à dividendes prioritaire sans droit de vote.

 

v Réalisation de l’augmentation de capital par conversion des obligations

 

§  Les actions émises à la suite de la conversion d’obligations convertibles à tout moment sont immédiatement négociables. Elles ont droit aux dividendes versés au titre de l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée. Cela suppose que le dividende qui sera reçu par les obligataires ayant opté pour la conversion correspond au dividende de l’année de la conversion qui sera distribué l’exercice qui suit et non pas le dividende distribué au cours de l’exercice et afférent au bénéfice de l’exercice précédent.

§  Les obligations peuvent prétendre, au moment de la conversion de leurs titres, à des droits sur certaines opérations antérieures de la société(augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission avec attribution d’actions gratuites ou encore distribution de réserves en espèces ou en titres) dans les mêmes conditions que s’ils avaient été actionnaires au moment où la société a procédé à l’une de ces opérations, à moins que les bases de conversion aient été déjà ajustées pour en tenir compte.


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samedi 8 août 2020

Traitement fiscal du leasing sur véhicules de tourisme

Lorsque la société acquiert un véhicule de tourisme dans le cadre d’un contrat de bail, que le contrat prévoit une période de deux, trois voire cinq années, la part de la redevance non déductible annuellement au regard de l’impôt sur les sociétés, correspond à la fraction de la valeur du bien excédent 300.000, à laquelle serait appliqué un taux d’amortissement sur 5 années (20%). 

Autrement dit, quelle que soit la durée du contrat de leasing, le montant des redevances non déductibles annuellement doit être calculé comme suit :

 • Soit un véhicule acquis en crédit-bail le 1er juillet 2020 pour 600.000 

• Le contrat correspondant étant sur 3 années 

• Il a généré une redevance au titre de l’exercice 2020 de 150.000 DH 

 Calcul erroné souvent pratiqué par les entreprises:

 La société a procédé au calcul de l’amortissement excédentaire à réintégrer fiscalement de la manière suivante : 
• Redevance de l’exercice : 150.000 DH 
 • Amortissement fiscalement déductible : 300.000 x 20% x 6/12 = 30.000 

Montant à réintégrer : 150.000 – 30.000 = 120.000 

 Méthodes de calcul à retenir:

* 1ére méthode : 

• Valeur estimée du véhicule à la date du contrat : 600.000 DH 
• Période d’utilisation : 6 mois 
• Amortissement théorique du véhicule sur 5 ans : 600.000 x 20% x 6/12 = 60.000 DH
 • Amortissement fiscalement admis : 300.000 x 20% x 6/12 = 30.000 DH

 La réintégration à effectuer s’élève donc à : 60.000 – 30.000 = 30.000 DH 

Notons que cette réintégration doit être opérée extra-comptablement pendant 5 exercices, et ce même si la durée du contrat en question est limitée à 3 années. 

 * 2éme méthode : La société peut décider d’aligner le montant des réintégrations à effectuer sur la durée du contrat, et ce en anticipant celles relatives aux deux derniers exercices. 

A signaler que cette méthode favorise l’administration fiscale puisque les réintégrations sont effectuées en 3 années (durée du contrat) au lieu de 5, de ce fait, rien ne justifierait quelle soit remise en cause : 

• Amortissement théorique du véhicule sur 5 ans, ramené à trois années :

600.000 x 20% x 6/12 x 5/3 = 100.000 DH 

• Amortissement fiscalement admis : 300.000 x 20% x 6/12 x 5/3 = 50.000 DH 

 La réintégration à effectuer s’élève donc à : 100.000 – 50.000 = 50.000

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mercredi 5 août 2020

Crédits d’impôts relatifs à l’impôt sur les sociétés

Ces créances correspondent à des excédents de versements d’impôts qui proviennent le plus souvent : 

 • Des acomptes IS versés en cours d’exercice
 • De l’impôt retenu à la source par les tiers sur les produits de placement à revenus fixes revenant à l’entreprise.

Ces créances présentent certaines particularités pas toujours bien assimilées par les contribuables, à savoir notamment, de ne pas toujours être imputables sur les impôts dus, voire même d’être perdues au terme d’un certain délai. 

A cet égard, il nous a semblé opportun de préciser les modalités d’imputation, de restitution liées au crédits d’impôts susvisés.

 I) Acomptes provisionnels relatifs à l’impôt sur les sociétés 

 Les contribuables doivent procéder en cours d’exercice, au versement de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal au quart du montant de l’impôt dû au titre de l’exercice précédent qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés ou de la cotisation minimale. 

Il s’avère parfois en pratique, que les acomptes versés excédent le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice concerné. 

Cet excédent, doit être imputé par la société sur le premier, voire les trois autres acomptes provisionnels relatifs à l’exercice suivant(N+1). 

Le reliquat éventuel, ne peut plus faire l’objet d’imputation. 
Il doit en principe, être restitué d’office au contribuable par l’administration fiscale dans un délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier acompte provisionnel de l’exercice en question. 

En pratique, il est nécessaire de déposer une demande de restitution auprès du service des impôts dont dépend le siège social de la société et de relancer aussi l’inspecteur chargé du dossier. 

Notons que certains contribuables procèdent, par erreur, à l’imputation du reliquat précité sur les acomptes de l’exercice (N+2). 

Ils s’exposent ainsi à des redressements assortis d’amendes et de majorations de retard motivés par le non-versement du ou des acomptes ayant fait l’objet de l’imputation.

 II) Impôt retenu à la source au titre des produits de placements à revenus fixes

 Les intérêts et autres produits de placements à revenus fixes servis aux contribuables sont soumis en cours d’exercice à une retenue à la source au taux de 20%, non libératoire au titre de l’impôt sur les sociétés. 
Les montants ainsi retenus, constituent un crédit d’impôt imputable sur la cotisation de l’impôt sur les sociétés avec droit à restitution. 
L’imputation ne peut se faire que sur les acomptes provisionnels de l’année en cours, pas sur la régularisation de l’impôt annuel exigible trois mois après la clôture de l’exercice. 
L’imputation sur les acomptes relatifs à l’exercice N+1 n’est pas admise. Une demande de restitution de l’excédent non imputé doit être adressée au service des impôts dont dépend le siège social de la société. 
Bien que la loi ne semble pas préciser de délai pour le dépôt d’une telle demande, il conviendrait par mesure de prudence de le faire à l’intérieur du délai de prescription qui est de quatre ans.

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mardi 4 août 2020

Traitement fiscal des congés payés

Le traitement fiscal applicable aux congés payés qui semble à première vue simple, donne lieu en pratique à des interprétations. 

En effet dans le but de respecter le principe de séparation des exercices instauré à la fois par la loi comptable et la loi fiscale, les entreprises sont amenées, en fin d’exercice, à déterminer les congés payés dont elles sont redevables vis-à-vis de leur salariés. Ces congés sont valorisés et constatés en comptabilité.

 Dans la mesure ou ils correspondent à des dettes nées au cours de l’exercice, il semble normal que ces congés soient pris en charge comptablement et fiscalement au cours de ce même exercice.

 Il s’avère en pratique que la position des praticiens diverge sur le traitement fiscal à appliquer à cette charge. 

A cet égard, trois positions distinctes sont apparues : 

• Une première position consiste à reconnaître le caractère déductible de cette charge ; 
• Une deuxième position consiste à accepter la déductibilité de cette charge, à condition qu’elle soit constatée, non pas sous forme de provision, mais sous forme de charge courante à payer ; 
• La troisième position correspond au rejet de la charge en question, en considérant qu’elle ne peut être déduite tant que les congés n’ont pas été consommés par les salariés concernées, et ce même s’ils constituent une dette certaine pour la société, née au cours de l’exercice. 

En présence de cette multitude d’interprétations, deux choix s’offres au contribuable : 
• Jouer la prudence en réintégrant fiscalement ladite charge, sachant qu’il ne s’agit là que d’un report dans le temps de la charge, dans la mesure ou les congés en question pourront être déduits au moment ou ils seront effectivement pris par les intéressés.
 • Déduire fiscalement le montant des congés payés en considérant qu’ils correspondent bien à des charges de l’exercice ;

 Il s’expose ainsi au risque de voir cette charge rejetée par l’inspecteur des impôts lors du contrôle de sa comptabilité. 

Notons qu’il semblerait qu’au niveau de la direction des impôts, le traitement qui consiste à déduire fiscalement le montant des congés payés, soit considéré comme le bon. 

D’un autre côté, d’autres contribuables affirment que la déduction ne serait admise que si l’impôt sur les revenus salariaux correspondant aux congés payés a été versé à l’administration fiscale, et cela même si, s’agissant de provisions, aucun paiement des rémunérations en cause n’a été effectué.

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Quelle est la relation entre l'audit financier et le contrôle de gestion ?

I-   Le contrôle de gestion fournit des orientations pour une prise de décision efficace Pour gérer efficacement une organisation, il est ...