dimanche 21 mars 2021

Passage du résultat comptable au résultat fiscal : Déductions et Réintégrations


I-                  Les Déductions :

I-1 :  Les charges déductibles « Achats des biens et services » 

·         Achat des biens corporelles : déductibles dans l’exercice de rattachement lié à la date de réception ou à l’exercice au cours duquel la charge est née (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Achats de prestation de services : déductibles dans l’exercice de rattachement lié au moment où le service est rendu, mais les prestations exécutées en continu ou à cheval doivent respecter le principe du prorata temporis (Articles 10 & 11 du CGI).

 

   I-2 : Les charges déductibles « Charges externes » 

·         Primes d’assurance : Déductibles si elles couvrent un risque dont la réalisation entraînera la perte d’éléments d’actif.

Notons que les primes d’assurance vie contractées au profit du personnel sont déductibles car elles font partie du salaire soumis à l’IR, elles sont considérées comme un complément de salaire (Articles 10 & 11 du CGI).

Cependant les assurances-vie contractées au profit de la société elle-même sur la tête de son personnel dirigeant ou de certains collaborateurs ne sont pas déductibles, ces primes sont considérées comme un placement financier (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Frais d’annonces et de publicité : sont déductibles, cependant les dépenses relatives au lancement d’un nouveau produit elles doivent être immobilisées (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Foires et expositions : par exemple les frais de participation aux congrès et manifestations liés à l’exploitation admises en déduction si dument justifiés (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Cadeaux publicitaires à la clientèle : Si le prix unitaire (TTC) est inférieur à 100 DH (avec la raison sociale, le nom ou le sigle de la société ou la marque du produit fabriqué ou commercialisé par la société), ces frais peuvent être déduits (CGI articles 10 et 11). A défaut des conditions ci-dessus, le montant total doit être réintégré (CGI articles 10 et 11).

·         Echantillons (Cas de l’industrie pharmaceutique) : ils sont déductibles les échantillons médicaux livrés gratuitement par les sociétés de laboratoires pharmaceutiques à leurs clients pour leur montant TTC.

Aussi sont déductibles le montant des unités de médicaments remises gratuitement hors factures dans l’intérêt de la société, TVA comprise, sous réserve que ledit montant figure sur la déclaration des rémunérations versées à des tiers prévue à l’article 151 du CGI (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Cotisations et dons : ils sont déductibles sans limitation, les dons visés à l’art 10-I- B-2° du CGI aux Habous, associations, fondations, cependant sont déductibles dans la limite de deux pour mille 2 ‰ du chiffre d’affaires hors TVA du donateur les dons octroyés aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux œuvres sociales des institutions autorisées par la loi (Articles 10 & 11 du CGI).

 

  I-3 : Les charges déductibles « Impôts et taxes » 

 

Les impositions supplémentaires sont déductibles au cours de l’exercice d’émission du rôle, c’est-à-dire l’année de mise en recouvrement (Articles 10 & 11 du CGI).

  I-4 : Les charges déductibles « Autres charges d’exploitation : Pertes sur créances irrécouvrables » (Articles 10 & 11 du CGI)

Ils sont déductibles si les pertes sont justifiées, ou bien résultent d’une liquidation judiciaire du client en question.

Cependant les abandons de créances, ils ne sont pas admis en déduction. 

 

II-              Les Réintégrations :

     II-1 : Les amortissements 

N’est pas déductible l’amortissement excédentaire des véhicules de transport de personnes, véhicules acquis en pleine propriété ou utilisés dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location dont la durée de location est supérieure à 3 mois :

        Art.10-I-F-1°-b° : Taux admis = 20 % avec Seuil = 300.000 DH. TTC

 

En ce qui concerne l’annuité d’amortissement omise au titre d’un exercice déterminé, n’est pas déductible du résultat fiscal dudit exercice et des exercices suivants (Article 10 & 11 du CGI).

 

     II-2 : Les provisions 

 Pour qu’elles soient déductibles, la perte ou la charge doit être probable et nettement précisée, aussi les provisions doivent être comptabilisées et reportées sur le tableau 7 des provisions.

·         Provision pour dépréciation des créances douteuses : La déductibilité de la provision est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze mois suivant celui de sa constitution (Art.10-I-F-2°-3 ème alinéa).

A défaut, la dotation aux provisions est à réintégrer au Résultat Fiscal de l’exercice qui suit.

NB : En matière de provisions, il n’y a pas de prescription fiscale (Article 10 & 11 du CGI).

 

    II-3 : Autres réintégrations

·         Intérêts sur comptes courants d’associés :

Pour les conditions de la déductibilité desdits intérêts : le capital social doit être entièrement libéré, le montant total des sommes portant intérêts déductibles doit être limité au montant

du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur au taux fixé

annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente.

Sachant que le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés au titre de l'exercice 2020 a été fixé à 2,23 %.

 

·         Autres charges non déductibles :

Ne sont pas déductibles du résultat fiscal que dans la limite de dix mille (10.000) DH par jour et par fournisseur sans dépasser cent mille (100.000) DH par mois et par fournisseur, les dépenses afférentes aux charges visées à l’art. 10 (I-A, B et E) du code général des impôts et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation.

De même ne sont pas déductibles du résultat fiscal les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le règlement n’est pas justifié par les

moyens précités.

·         Créances devenues irrécouvrables :

Les pertes résultant de l'annulation de créances reconnues définitivement irrécouvrables et dûment justifiées et ayant un caractère non courant sont admises en déduction (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Pénalités et amendes fiscales non déductibles : Les amendes, pénalités et majorations de toute nature supportées par les sociétés pour infractions aux dispositions légales ou réglementaires (notamment en matière d'assiette des impôts et taxes et de paiement tardif desdits impôts et taxes, infraction aux dispositions de la législation du travail, de la réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix), (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Pénalités et amendes pénales : elles ne sont pas déductibles, sauf pour les dommages et intérêts, mis à la charge d'une société par suite d'un jugement judiciaire qui sont admis en déduction du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel le jugement définitif est intervenu.

Toutefois, la société peut constituer une provision pour faire face au paiement de sa dette dès l’engagement de la procédure judiciaire (Articles 10 & 11 du CGI).

·         Charges non justifiées par une pièce régulière : Ne sont pas déductibles du Résultat fiscal, les achats, travaux et prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’entreprise comportant les renseignements prévus à l’article 145 du CGI. (ICE, ...).

NB : Pour rappel, une liste des numéros d’identification fiscale des fournisseurs défaillants sera disponible sur le site de l’administration fiscale dans le même but de lutter contre la fraude aux factures.

 

Notons que la réintégration notifiée à ce titre par l'inspecteur des impôts à l'issue d'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure normale ou accélérée prévue, selon le cas, à l’article 220 ou 221 du CGI (Articles 10 & 11 du CGI).

 

·         Autres charges non déductibles (Rubrique 67) : L’impôt sur les sociétés (IS)

·         Produit imposable non comptabilisé :

Les Écarts de conversion passif (17/47) : ces écarts sont à réintégrer fiscalement parce qu’ils sont considérés comme des gains latents.

·         Charges relatives aux indemnités de retard afférentes aux délais de paiements :

Ces indemnités sont considérées selon le cas, soit comme des produits soit comme des charges, et doivent être prises en compte pour la détermination du résultat imposable lors de l’exercice de leur encaissement ou de décaissement.

 

La comptabilisation de ces indemnités sera faite selon les normes comptables en vigueur et la détermination du résultat fiscal imposable se fera en procédant aux rectifications extra-comptables.

 

Dans la mesure où ces indemnités sont prises en considération sur le plan fiscal au titre de l’exercice de leur encaissement ou décaissement effectif, les provisions pour risques et charges s’y rattachant ne sont pas déductibles fiscalement.

En application des dispositions de l’article 96 du CGI, les indemnités de retard constituent des recettes accessoires passibles de la TVA au même taux que celui appliqué au chiffre d’affaires réalisé.



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jeudi 24 septembre 2020

La gestion du risque juridique dans la société anonyme

 Diriger une société est devenu un métier à hauts risques, très exposé et plutôt périlleux.

En effet aux risques traditionnels d’ordre économiques et financiers auxquels les dirigeants sociaux doivent faire face s’ajoute, dans un contexte de plus en plus réglementé, toute une série de zones rouges d’ordre juridique dont le franchissement occasionne inéluctablement la mise en œuvre de leur responsabilité.

La prolifération de nombreuses règles de droit dans les différentes matières entourant l’entreprise multiplie le risque de transgression et la responsabilité des dirigeants peut aussi bien être encourue pour un simple retard de livraison, que pour une faute de gestion, une fraude fiscale, ou encore le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Les dirigeants des sociétés anonymes, face aux nombreuses obligations résultant de la multiplication des textes normatifs et à défaut de cerner l’ensemble des risques encourus  se retrouvent souvent d’une manière ou d’une autre fleurtant avec l’illégalité.

En vue d’assurer une prévention efficace des risques, il s’agit dans un premier temps de les identifier pour mieux les gérer, seule condition d’un management respectueux des différentes prescriptions légales sans être figé par la peur de les transgresser.

Par conséquent, il serait pertinent de passer en revue les différents risques de nature à enclencher la responsabilité des dirigeants qu’ils soient issus du droit des sociétés (I) ou de la législation fiscale (II).

 

I.                   Les risques nés du droit des sociétés :

Dans l’exercice quotidien de leur mission  de gestion de la société, les dirigeants peuvent être amenés à commettre des erreurs pouvant entrainer des conséquences plus ou moins graves.

Ainsi, les dirigeants de la société anonyme soient, ses administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance doivent faire face à des risques résultant de la mise en œuvre de leur responsabilité civile (1), pouvant être aggravée en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (2), mais aussi à un véritable  risque pénal (3).

 

1)   Les risques résultant de la mise en œuvre de la responsabilité civile des dirigeants

En vertu de l’article 352 de la loi sur la société anonyme, les administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance peuvent se voir reprocher individuellement ou solidairement  par les actionnaires de la société ou les tiers, trois types d’agissements :

·        La violation des dispositions législatives ou réglementaires

Ainsi, tout manquement à une prescription légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes constitue une occasion de la mise en œuvre de la responsabilité civile du dirigeant et par conséquent constitue un risque pour lui.

Il peut s’agir notamment du non-respect des dispositions concernant la tenue des assemblées générales (défaut de convocation de l’assemblée annuelle, non-respect des règles de majorité et de quorum, défaut de formalité de publicité,....) ou relatives au fonctionnement du conseil d’administration (non-respect des dispositions applicables aux conventions réglementées, établissement d’un acte excédant les pouvoirs du conseil d’administration....).

·        La violation des statuts :

L’inobservation des prescriptions statutaires expose également les dirigeants au risque de la mise en œuvre de leur responsabilité.

Ainsi, ne pas tenir compte des stipulations limitant les pouvoirs du conseil d’administration ou prévoyant une affectation déterminée des bénéfices sociaux est susceptible d’engager la responsabilité civile des dirigeants.

·        La faute de gestion

La loi sur la société anonyme se contente de mentionner cette faute sans aucune précision supplémentaire ce qui laisse supposer que la faute de gestion n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute volontaire des dirigeants.

En vue de mieux identifier ce qui pourrait être considéré comme une faute de gestion, la jurisprudence française est à cet égard parlante et trois catégories d’agissements se dégagent.

Il s’agit des :

*Agissements volontairement contraires aux intérêts de la société, par exemple le fait de participer au financement abusif d’une société par une autre (Chambre de cassation) ;

*Faute d’imprudence telles que le prêt de fonds sociaux dans des conditions telles que le remboursement paraît improbable (Chambre de cassation) ;

*Faute de négligence, comme l’absentéisme, le défaut de surveillance des dirigeants sociaux.

 

Il est à signaler que conformément au droit commun, la responsabilité ne peut être engagée que s’il est établi que la faute commise entraine un préjudice et qu’il existe une relation de cause à effet entre cette faute et le préjudice.

Le dirigeant ayant commis l’une de ces fautes risque de voir engagées à son encontre deux types d’actions ayant pour objet la réparation du préjudice subi :

*Une action individuelle des actionnaires qui l’exercent en leur nom personnel en vue de réparer le préjudice causé à chacun d’eux ;

*Une action sociale des actionnaires pouvant être intentée individuellement ou en se groupant afin de solliciter la réparation du préjudice subi par la société.

 

Enfin, la seule manière de se prémunir contre ces risques est, sans aucun doute, de s’abstenir de commettre ces fautes car les clauses limitant l’exercice de l’action en responsabilité sont prohibées en vertu de la loi sur les sociétés anonymes qui prévoit que : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à cette action ».

2)   La responsabilité civile aggravée en cas de redressement ou de liquidation judiciaire

Le code de commerce aggrave la responsabilité du dirigeant en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et les risques encourus dans ce cas sont considérables puisque le dirigeant peut être condamné au comblement du passif, à l’extension de la procédure à ses propres biens, à la déchéance commerciale et à des peines de nature pénale très graves comme l’emprisonnement.

·        Le comblement du passif peut être ordonné aux dirigeants dont la gestion a contribué à créer une insuffisance d’actif et envers qui une action est engagée dans ce sens.

Pour cela, la commission d’une faute de gestion par le dirigeant doit être prouvée par la violation des règles légales ou statutaires, imprudence, mauvaise comptabilité, poursuite d’une activité déficitaire, ainsi que l’existence du préjudice qui est l’insuffisance d’actifs et le lien de causalité entre la faute et ce préjudice.

 

·        L’extension du redressement ou de liquidation judiciaire au dirigeant

Le code de commerce prévoit un ensemble de faits pouvant entraîner l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard d’un dirigeant, notamment :

*L’utilisation des biens de la société comme les siens ;

*La poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire et qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;

*La tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.

 

·        La déchéance commerciale

De même, le code de commerce stipule que le dirigeant risque d’être affecté de déchéance commerciale et se voir interdire de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique.

Cette déchéance peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui a par exemple :

*Exercer une activité commerciale, artisanale ou une fonction de direction ou d’administration d’une société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

*Omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements ;

*Procéder de mauvaise foi, au paiement d’un créancier au détriment des autres créanciers pendant la période suspecte.

 

·        Les sanctions pénales

Le code de commerce stipule qu’en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le dirigeant peut même être sanctionné  pénalement pour «  Banqueroute » et ce en cas de commission des faits suivants :

*Avoir effectué des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement ;

*Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;

*Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

*Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaitre des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation.

 

Les dirigeants déclarés coupables de banqueroute sont passibles d’une sanction pénale d’une extrême gravité puisqu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement et d’une amande ou de l’une de ces deux peines seulement.

D’ailleurs cette peine est portée au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d’une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs.

 

3)   Le risque pénal

La loi relative à la société anonyme se caractérise par une inflation de sanctions pénales réprimant les agissements des dirigeants sociaux.

Ainsi, et du fait de la nature même de ces sanctions, le risque pénal est incontestablement le plus périlleux et nécessite une vigilance particulière en vue de le prévenir et de l’éviter.

A côté des délits de droits commun pouvant être commis par les dirigeants comme l’escroquerie, l’abus de confiance, etc..., quatre délits majeurs engageant la responsabilité pénale particulière des dirigeants au titre de la direction et de l’administration de la société sont prévus par la loi sur la société anonyme et sont passibles d’un emprisonnement et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il s’agit de :

·        La distribution de dividendes fictifs de la part des dirigeants qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la réparation de dividendes fictifs ;

·        La présentation ou publication de comptes sociaux infidèles

Se sont rendus coupables de cette infraction, les dirigeants sociaux qui auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période.

·        L’abus de biens sociaux ou du crédit de la société.

Il concerne les dirigeants de mauvaise foi, qui ont usé des biens ou du crédit de la société, d’une manière qu’ils savaient contradictoires avec les intérêts économiques de celle-ci et ce, à des fins personnels ou en vue de favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

·        L’abus des pouvoirs ou de voix

De même la loi sur la société anonyme réprime les dirigeants qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

 

II.               Les risques nés de la législation fiscale et sociale

A côté des risques prévus par la législation applicable aux sociétés anonymes, le dirigeant doit tenir compte notamment des risques encourus en matière fiscale (1) et sociale (2).

 

1)   Le risque fiscal

Les dirigeants s’exposent, dans leur relation avec l’Etat, à des risques d’ordre fiscal assez lourds puisque l’arsenal législatif en vigueur consacré par le livre des procédures fiscales prévoit la mise en cause des dirigeants en matière fiscale.

·        Fraude fiscale

Les lois relatives à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur les revenus, et à la taxe sur la valeur ajoutée, prévoient qu’est coupable de fraude fiscale toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l’impôt ou en vue d’obtenir des déductions ou remboursement indus, utilise l’un des moyens suivants :

*Délivrance ou production ce factures fictives ;

*Production d’écritures comptables fausses ou fictives

*Vente sans factures de manière répétitive ;

*Soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;

*Dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d’organiser son insolvabilité.

Cette infraction, bien qu’ayant un caractère fiscal, est réprimé pénalement d’une amende et d’une peine d’emprisonnement

 

·        Procédure de mise en œuvre

Une fois les agissements précités établis, l’administration doit prouver le lien de causalité entre ceux-ci et l’impossibilité de recouvrer l’impôt. A cette occasion, le juge vérifiera que les services fiscaux ne sont pas pour partie responsable de l’impossibilité de recouvrer l’impôt en n’ayant pas fait les contrôles dans les temps et ensuite en n’ayant pas fait tous les actes de poursuites qui s’imposaient.

En effet, la responsabilité des dirigeants n’est pas de droit, c’est une juridiction qui doit l’ordonner dans le cadre d’une procédure bien spécifique.

Cette procédure pour l’application des sanctions aux infractions fiscales a été instituée par le livre des procédures fiscales, et prévoit la chronologie suivante :

·        Constatation de l’infraction

L’infraction fiscale en question est constatée par procès-verbal établi par deux agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade d’inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.

Il est important de noter que l’infraction ne peut être constatée que lors d’un contrôle fiscal.

 

·        Identification du responsable de l’infraction

Quel que soit le statut juridique du contribuable, soit une personne physique ou morale, la peine d’emprisonnement prévue ne peut être prononcée qu’à l’encontre :

*De la personne physique qui a commis l’infraction ou à l’encontre de tout responsable, s’il est prouvé que l’infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord ;

*Et de toute personne convaincue d’avoir participé à l’accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution en l’expert-comptable appelé à accompagner la société dans l’accomplissement de ces déclarations périodiques.

 

·        Présentation de la plainte à l’avis d’une « commission des infractions fiscales »

La plainte tendant à l’application de sanctions prévues doit au préalable, être présentée par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui, à titre consultatif, l’avis d’une commission des infractions.

Cette commission est présidée par un magistrat et comprend deux représentants de l’administration fiscale et deux représentants des contribuables choisis sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus représentatives.

·        Saisie du procureur et du Juge d’instruction

Après consultation de la commission des infractions fiscales, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut saisir de la plainte tendant à l’application des sanctions pénales prévues par le procureur compétent à raison du lieu de l’infraction.

A son tour, le procureur doit saisir de la plainte le juge d’instruction.

 

·        Solidarité fiscale

Le livre des procédures fiscales a prévu un mécanisme basé sur la notion de solidarité entre les dirigeants de la société et la personne morale lorsque cette dernière ne peut plus faire face aux impositions dont elle a la charge.

Le dirigeant sera alors assigné devant le tribunal par le comptable public aux fins de condamnation et il sera redevable sur ses biens propres des impôts de la société non recouvrés

 

2)   Le risque social

Dans le cadre de la gestion quotidienne de l’entreprise, le code du travail met à la charge des dirigeants un ensemble d’obligations légales de nature à éviter tout risque social.

En effet, le code du travail responsabilise entièrement les dirigeants puisque la plupart des prescriptions légales s’adressent à l’employeur et non à l’entreprise et sont assorties de sanctions de nature pénale en cas de non-respect.

A cet égard l’importance de la prise en compte du risque social dans la gestion de l’entreprise puisque la responsabilité de l’employeur constitue une véritable contrepartie à son triple pouvoir à la fois de direction, réglementaire et disciplinaire.

Ainsi, par exemple, en matière d’hygiène et de sécurité, le code du travail prévoit que « l’employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés », mettant ainsi à la charge du dirigeant de multiples obligations sanctionnées par une amende.

De même une amende est prévue en cas de violation des dispositions du code de travail relatives à la procédure de licenciement pour motifs technologiques, structurels ou économiques et à la fermeture d’entreprises.


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lundi 21 septembre 2020

Contrat de travail : Suspension, Expiration et Licenciement

 I- Suspension :

La suspension du contrat de travail peut être déclarée dans certains cas notamment :
- Pendant la période du service militaire;
- Le cas de maladie du salarié;
- La grossesse ou l'accouchement par rapport à la salariée;
- L'incapacité temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
- Absence pour passer un examen ou pour un stage sportif national
- La durée de la grève


II- Expiration :

- Le contrat à durée déterminée expire par l'arrivée du terme ou par l'achèvement de l'objet;
- Le contrat à durée indéterminée expire par la volonté de l'une des parties eu égard à certaines conditions
- La résiliation à l'initiative du salarié exige une démission écrite de sa part dont la signature est légalisée;

III- Licenciement :

Le code de travail marocain prévoit plusieurs types de licenciement :

III- 1: Licenciement disciplinaire

Le renvoi disciplinaire ne peut être appliqué qu'en cas de commission d'une faute grave par le salarié dont la charge de la preuve incombe à l'employeur;
- La nécessité d'entendre le salarié par l'employeur en conformité avec la convention N °158 de l'organisation internationale de travail.

Dans ce cas le salarié n'a droit à aucun type d'indemnités.

 

III -2 : Licenciement pour des causes technologiques, structurelles ou économiques

L'application de la procédure aux entreprises qui emploient dix salariés ou plus; 

L'employeur doit respecter la procédure suivante :
- La nécessité d'informer les délégués des salariés dans un mois au moins avant de prendre la décision de renvoi en précisant les motifs;
- La nécessité de se consulter à propos des solutions susceptibles d'empêcher le renvoi ou de diminuer ses effets négatifs;
- La nécessité d'obtenir une autorisation préalable du gouverneur de la Préfecture ou de la Province dans un délai maximal de trois mois;
- La nécessité d'accompagner la demande d'autorisation du renvoi des preuves nécessaires;
- La création d'une commission tripartite pour examiner la demande d'autorisation du renvoi;
- Le silence du gouverneur de la Préfecture ou de la Province sur la demande d'autorisation du renvoi est considéré comme étant une acceptation de la demande;
- Ne permettre la fermeture qui entraîne le renvoi qu'en cas d'impossibilité de poursuivre l'activité de l'entreprise;
- Le droit de bénéficier de l'indemnité pour le renvoi sans l'indemnité pour le préjudice en cas d'autorisation de renvoi;
- La possibilité de cumuler l'indemnité pour le renvoi, pour le préjudice et pour le délai de préavis en cas de licenciement abusif et en cas de renvoi collectif sans autorisation.

III- 3 : Licenciement pour inaptitude

En vertu de l'article 35 du code du travail, un employeur a le droit de licencier un salarié à cause d’inaptitude constatée et certifiée par le médecin d'entreprise.
Un salarié déclaré inapte est un salarié qui ne plus pour des raisons de santé continuer à accomplir son travail.

IV- Procédures de licenciement

IV- 1: Procédure du renvoi individuel
- Entendre le salarié en présence des représentants syndicaux
- Etablissement d'un procès verbal rédigé par l'entreprise et signé par les deux parties
- Recours à l'inspecteur du travail dans le cas d'un désaccord.

Il est à rappeler que le ministre du travail a émis une circulaire datant du 27 septembre 2017 qui réglemente la procédure d'écoute en cas de licenciement pour faute.

Voici quelques éléments clés de la nouvelle circulaire :
- La note ministérielle définit ce qu'est une séance d'audition en tant que procédure visant à protéger le salarié contre le licenciement ou les sanctions disciplinaires. 

En lui permettant de se défendre lors de cette séance d'écoute, il le considère explicitement comme la partie vulnérable dans la relation de travail.
Une sorte de deuxième chance lui est accordée pour donner sa version des faits.

- Le champ d'application de l'audition : petites et grandes entreprises, CDD et CDI, simple employé ou délégué syndical ou des salariés, tous sont concernés.

- Le caractère obligatoire de la procédure d'écoute : La circulaire retient le caractère obligatoire de l'audition en se basant notamment sur des décisions de la Cour de cassation allant dans ce sens.
- La partie en charge d'organiser l'audition : C'est l'employeur ou son représentant qui doit prendre l'initiative de lancer la procédure d'écoute. 

C'est lui qui est à l'origine de la procédure de licenciement ou de sanction, c'est donc à lui de mettre en place le dispositif d'écoute.

- Les conséquences de sa non-application : en cas de non respect, ne serait-ce qu'en partie, de cette procédure par l'employeur, le licenciement est considéré comme abusif par le tribunal, et ce nonobstant les faits reprochés à l'employé.
La jurisprudence a déjà dit son mot en la matière.

- La convocation : elle doit se faire par écrit, avec accusé de réception ou par huissier de justice. La procédure judiciaire est également possible.

- Le rôle de l'inspecteur du travail : Le recours à l'inspecteur du travail est obligatoire, et c'est l'employeur qui en a la charge.

Le rôle diffère selon la partie qui l'a saisi :

- Employeur : le rôle de l'inspecteur est purement procédural. Il se limite à réceptionner une copie du PV de la séance d'écoute et en accuser réception, et en adresser copie à la direction régionale de l'emploi.
- Si c'est l'employé : il a un rôle de conseil, de réconciliation, de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires.

 

IV-2 : Procédure du renvoi collectif pour des causes économiques
- Informer les délégués des salariés ou les représentants syndicaux et le comité d'entreprise 
- Procéder à l'application de la procédure sur les entreprises qui emploient dix salariés et plus 
- Nécessité d'obtenir l'autorisation du renvoi même en cas de remplacement des salariés renvoyés par de nouveaux salariés
- Créer une commission tripartite pour examiner la demande de renvoi
- Considérer le renvoi comme étant autorisé en cas d'absence de la réponse du gouverneur


V - Délai de préavis 

Ce délai dépend de l'ancienneté de l'employé, ainsi et conformément au décret d'application N° 2- 04-469 relatif au délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée. Ce délai est fixé à : 

Pour les cadres et assimilés, selon leur ancienneté :
       - moins d'un an ......................... un mois;
       - un an à 5 ans  ......................... deux mois;
       - plus de 5 ans  ......................... trois mois.
Pour les employés et ouvriers, selon leurs ancienneté :

       - moins d'un an ........................ 8 jours;
       - un an à 5 ans  ........................ un mois;
       - plus de 5 ans  ........................ deux mois.

Pendant le délai de préavis, l'employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent;

Et en vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération, à raison de deux heures par jour sans qu'elles puissent excéder huit heures dans une même semaine ou trente heures dans une période de trente jours consécutifs.

VI- Indemnité de licenciement

-Elle est due dans les cas de renvoi sauf si le salarié commet une faute grave.
 Son montant pour chaque année d'ancienneté est :
     - Les 5 premières années d'ancienneté = 96 h du salaire;
     - Entre la sixième et la dixième année = 144 heures
     - Entre 11 ans et 15 ans = 192 Heures
     - Plus de quinze ans = 240 heures


VII- Reçu pour solde de tout compte

Le reçu pour solde de tout compte est le reçu délivré par l'employeur au salarié à la cessation du contrat.

Le reçu du solde de tout compte  doit comporter sous peine de nullité les mentions suivantes :
     - Le montant total versé pour solde de tout compte, avec état de paiement détaillé
     - Mention que toute dénonciation de la part du salarié doit être effectuée dans un délai de 60 jours

     - La mention que le reçu est établi en double exemplaire dont un est remis au salarié
     - La signature du salarié doit être précédée de la mention lu et approuvé
     - Si le salarié est illettré, le reçu doit porter la signature de l'inspecteur du travail. 


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