mardi 4 mai 2021

Société à responsabilité limitée

1/Associés

* Nombre : De 1 à 50 (personnes physiques ou morales)

* Qualité de commerçant: Non

* Responsabilité: Responsables à hauteur de leur apport 

2/ Capital social:

* Montant minimum : Zéro Dirham, s'il est de 10 000 DH - Le Nominal correspondant à l'apport en numéraire doit être obligatoirement libéré d'1/4 au moins au moment de la souscription du capital social et entièrement dans les 5 ans qui suivent l'enregistrement au registre de commerce. Les Actions représentatives des apports en nature doivent être entièrement libérées lors de leur émission  -

* Parts sociales: Capital divisé en parts sociales d'un montant minimum de 10 DH

* Nature des apports : Apport en industrie interdit sauf dans certaines conditions quand l'objet de la société porte sur un fond de commerce ou sur une entreprise artisanale apportés à la société

3/ Dénomination sociale:

* Composition: Possible insertion des noms de certains associés précédée ou suivie du la mention "société à responsabilité limitée" ou "société à responsabilité limitée à associé unique"

4/ Statuts

En plus des 12 mentions obligatoires: l'évaluation des apports en nature

Obligation du Commissaire aux comptes si la valeur d'un apport en nature est supérieure 100 000 DH ou excédant la moitié du capital.

Si les associés ne recourent pas au Commissaire aux comptes malgré l'obligation ou s'ils retiennent une valeur différente de l'évaluation du Commissaire aux comptes, ils sont solidairement responsables de la valeur attribuée 5 ans à partir de l'immatriculation au Registre de commerce. 

5/ Gérant:

* Nomination: Les gérants peuvent être associés ou non

Le gérant peut être nommé par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur à la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social. Dans le silence des statuts, il est nommé pour 3 ans.

NB: Il est interdit au gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société sauf autorisation des associés.

* Pouvoirs: Ils sont fixés par les statuts sinon tout acte de gestion dans l'intérêt de la société

Les pouvoirs du gérant sont soumis à une limite:

*Convention entre gérant ou associé et société soumise à ratification (à postériori) de l'assemblée générale.

* Conventions normales conclues à des conditions normales ne nécessitent pas une ratification

* Conventions portant pour emprunt auprès de la sté sont interdites

* Décisions engageant la société : Toutes les actions du gérant même cellles qui n'entrent pasdans l'objet social de la société à moins de prouver que le tiers savait que l'acte n'était pas conforme au mandat du gérant

* Rémunération du gérant: La loi ne contient aucune disposition à ce sujet

* Révocation des gérants: Révocation par décision de la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social ou par le tribunal pour cause légitime à la demande d'un associé. Si la révocation est sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

6/ Décisions collectives:

* Prise des décisions collectives: En assemblée ou par consultation écrite des associés 

* Réunions assemblée: Obligatoirement, une assemblée générale une fois par an dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice pour l'approbation des comptes

Une Convocation à la demande du gérant ou en cas de pluralité des gérants droit de convoquer fixer dans les statuts;

Une Convocation à la demande du commissaire aux comptes à défaut de convocation par le gérant;

Une Convocation à la demande des associés détenant la moitié des parts sociales ou représentant le 1/4 des associés et le 1/4 du capital;

A la demande d'un mandataire désigné par tribunal sur demande d'un associé.

Les réunions doivent faire l'objet d'un Procés verbal

* Majorité de prise de décision: AGO : Assemblée générale ordinaire

Les décisions sont prises par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont consultés une deuxiéme fois sauf stipulation contraire des statuts, les décisions sont prises alors à la majorité des votes émis quel que soit le nombre de votants

* AGE: Assemblée générale extraordinaire

▪ Augmentation de capital par incorporation de réserve ou benefices : 1/2 du capital social 

▪ Modification des statuts : 3/4 capital social (augmentation de capital, réduction capital, transfert en Société anonyme, etc.)

▪ Augmentation des engagements des associés ou transformation en SNC: Unanimité des associés

Comme dans toutes les sociétés commerciales, aucune décision augmentant les engagements d'un associé ne peut être prise sans le consentement de celui-ci.

7/ Contrôle de la société:

* Commissaire aux comptes: Obligatoirement nommé quand le Chiffre d'affaires HT > 50 MDH - Nommé à la majorité des associés et aussi Nommé à la demande d'un associé au président du tribunal statuant en référé

* Droit de communication: Droit de communication annuel (assemblée générale annuelle) et le droit de communication permanente des associés

* Expertise de gestion: Les associés représentant le 1/4 du capital peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un ou d'experts pour présenter un rapport sur des opérations de gestion 

8/ Cessions parts sociales: 

* Cession aux conjoints et aux parents (jusqu'au 2ème degré) et aux associés libre sauf clause d'agrément prévue par les contrats les conditions ne pouvant être supérieurs à ceux prévus pour la loi pour la cesssion au tiers

* La cession aux tiers est soumise à agrément des associés représentant les 3/4 des parts sociales

Si la sté a refusé la cession, elle est tenue d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales  

Si dans un délai de 30 jours pouvant être prolongé à 3 mois par le tribunal aucune solution n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

9/ Extinction de la société

* Dépassement de 50 associés: Délai de 2ans pour transformation de la société, sinon dissoute

* Perte du capital social: Si du fait des pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette est inférieure au quart du capital social, les associés décident à la majorité requise pour la modification des statuts , sinon ils procèdent à la dissolution de la sté.

Si la sté n'est pas dissoute, la sté est tenue au plus tard avant la fin de l'exercice suivant de réduire son capital et le cas échéant de reconstituer ses capitaux à hauteur du minimum légal "Le Coup d'accordéon"

En cas de réduction de capital ou de dissolution, la décision doit être déposée au greffe du tribunal du lieu du siège et inscrite au registre de commerce et enregistrée dans le journal d'annonces légales.

NB: Les Fonds provenant de la libération du capital doivent être déposés dans les 8 jours suivant leur réception dans un compte bancaire bloqué; Le retrait sera effectué, sur présentation d'une attestation d'immatriculation au RC. Si la sté n'est pas constituée au bout de 6 mois, les associés peuvent demander au président du tribunal l'autorisation de retirer leurs apports

Même procédure lors de l'augmentation du capital.



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jeudi 29 avril 2021

Location-Gérance « Gérance libre » : Aspects juridiques et fiscaux

*Définition :

La location-gérance, ou « gérance libre », est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce en concède la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls. Cette location est consentie moyennant le paiement de loyers appelés « redevance de gérance ».

 

*Aspects juridiques :

Selon l'article 153 du code de commerce, le gérant libre a la qualité du commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Tout contrat de gérance libre est publié sous forme d'extrait au bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales dans un délai de deux semaines à compter de la date de sa signature.

Le propriétaire « le bailleur » est tenu, soit de faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre. La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.

Pour le gérant libre qui n'a pas publié le contrat de gérance dans les 15 jours, il est immatriculé avec la prise en considération des dispositions des articles 60 et 155 du code de commerce.

Il est à noter que le contrat de gérance libre peut être conclu entre personnes physiques, personnes morales ou entre personnes physiques et morales, et que la gérance libre a un caractère personnel ;

Le décès du gérant libre met fin à la gérance libre et ne donne aucun droit aux héritiers à moins que la contrat de gérance-libre en dispose autrement.

A l’expiration du contrat de gérance libre, et si le gérant libre refuse de radier son inscription, le secrétaire greffier radie le registre de commerce du « gérant libre » sur ordonnance du juge après la demande du bailleur.

Le secrétaire greffier doit respecter les dispositions de l'article 153 du code de commerce.

Les pièces demandées pour l'immatriculation au registre de commerce du gérant libre sont :

1-    Déclaration modèle 1/1 rédigée en trois exemplaires signés et légalisés par le gérant libre ou par mandataire ;

2-    Acte de la gérance libre signé, légalisé et enregistré par l'administration fiscale,

3-    Copie du bulletin officiel dans lequel le contrat de location-gérance a été publié ;

4-    Copie du journal d'annonces légales dans lequel le contrat de gérance a été publié ;

5-    Deux copies certifiées conforme de la pièce d'identité du gérant libre ;

6-    Copie des inscriptions( modèle 7) délivrée par le tribunal du lieu du fonds de commerce,

7-    Certificat de patente (origine + copie),

8-    Extrait de l'acte indiquant le régime matrimonial pour les commerçants étrangers, le cas échéant ;

9-    Autorisation du président du tribunal prévue à l'article 16 du code de commerce si les commerçants étrangers sont mineurs au regard de la loi marocaine ;

10-  Original de la procuration si l'immatriculation est faite par un mandataire ;

11-  Photocopie de la pièce d'identité de l’assujetti ayant procuration, le cas échéant.

Les problèmes qui se posent à ce niveau sont :

·        Les personnes non immatriculés qui mettent leurs fonds de commerce en gérance libre, puisque la loi stipule la radiation ou la modification du registre de commerce du bailleur (Article153 du code de commerce) ; le bailleur non immatriculé doit-il s'inscrire au registre de commerce pour pouvoir mettre en gérance libre son fonds de commerce pour ensuite radier son immatriculation ? Et que faire s'il est interdit au bailleur de s'immatriculer (cas d'un fonctionnaire qui hérite le fonds de commerce) ?

·        L'autorisation prévue à l'article 42, alinéa 4 du code de commerce lorsqu'il s'agit d'un tuteur testamentaire, d'un mineur ou d’un datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, n'est pas mentionnée parmi les pièces ; S'agit-il d'une omission ou d'une restriction pour les mineurs et tuteurs ;

·        L'exigence de la copie des inscriptions (modèle 7) contredit la loi qui offre à l'ancien propriétaire le choix entre la radiation et la modification.

 

*Aspects fiscaux :

Afin d'améliorer leur compétitivité et de réduire les coûts de leurs activités, les entreprises décident généralement de mutualiser leurs ressources, qu'elles appartiennent au même groupe d'entreprises ou qu'elles n'aient aucun lien juridique entre elles.

Une fois que l'option de fusion est exclue pour une raison quelconque, la direction de l'entreprise concernée est généralement confrontée aux choix suivants :

Opter pour la location-Gérance ou par la société en participation.

Dans la plupart des cas, la première option est abandonnée à cause d'une idée fausse, qui consiste à considérer la location-gérance comme étant pénalisante car il entraînait un coût élevé en termes de taxe professionnelle.

En effet, de nombreux contribuables, mais aussi les professionnels, qui pensent à tort, que la taxe professionnelle est due au même niveau, à la fois par le bailleur et par le gérant libre, dans le cadre de la mise en gérance libre d'un fonds de commerce. Ce qui impliquerait que le fonds en question supporterait une double taxation.

En fait, au regard de la taxe professionnelle, la mise en gérance libre d'un fonds de commerce, donne lieu à l'imposition du bailleur en qualité de « loueur d'un établissement commercial ou industriel (B1) » qui prévoit un taux d'imposition de 20%.

Par conséquent, le loueur de fonds susmentionné « bailleur » :

·        Ne payer la taxe professionnelle que sur la base de la valeur locative du local dans lequel il traite les questions liés à son activité de « loueur »,

·        N'est soumis à aucune taxation au titre de l’activité liée au fonds de commerce, que ce soit sur les biens d'exploitation figurant dans son bilan, ou des redevances de gérance-libre qu'il reçoit.

Seul le « gérant libre » est tenu de payer la taxe professionnelle au titre de l'activité liée audit fonds de commerce, donc il n’y a pas de double imposition.


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lundi 26 avril 2021

Echanges de titres corrélatifs aux opérations de fusion – absorption

 

Introduction

Dans un contexte économique marqué par l'ouverture des frontières et la mondialisation, du fait de la concurrence et même de la nécessité de survivre, le regroupement d'entreprises entre entreprises est devenu une armée.

À cet égard, il suffit de lire le journal pour comprendre la fusion d'une entreprise, d'une banque ou d'une compagnie d'assurance avec telle autre.

D'un point de vue réglementaire, l’opération de fusion et d'absorption elle-même est relativement bien encadrée.

En revanche, il ne faut pas oublier, que l’opération en question donne lieu, pour les titulaires des titres des sociétés absorbées, à l’échange des titres qu’ils détiennent par des titres des sociétés absorbantes.

Évidemment, on leur remplace les X titres de la société absorbée « A » qu’ils détenaient par Y titres de la société absorbante « B », et ce, sans qu’ils aient à effectuer la moindre opération ni à débourser le moindre centime.

A ce titre, c’est au niveau du traitement fiscal  et comptable de l’opération qu'il y a un problème.

En effet, les actionnaires ou porteurs de parts concernés, ont tout naturellement tendance, en constatant l’échange de titres dans leurs comptabilités, à se limiter à la modification de l’intitulé des titres concernés (Y titres « B » en remplacement de X titres « A »), la valeur des titres étant maintenue à hauteur du cout historique des titres précédemment détenus.

I-                  Traitement fiscal applicable en France

L’administration fiscale Française à toujours admis que l’échange de titres pouvait ne pas être assimilé à une cession de titre suivie d’une acquisition. A cet égard, il n’y avait de son point de vue pas lieu de constater de plus ou moins value lors de la réalisation de l’échange en question.

Par contre, cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l’échange.

II-              Traitement fiscal applicable au Maroc

De multiples opérations, ont été réalisées au Maroc sans que l’administration fiscale marocaine trouve à redire au traitement précité retenu par les contribuables concernés par les échanges de titres.

En effet, dans le silence de la loi, l’administration fiscale a fait sienne la position, qui à notre avis est la plus sage, de ne pas assimiler un échange de titres à une simple cession.

Toutefois, cette dernière vient d’adopter une position, qui veut que l’échange de titres doive donner lieu à la constatation des plus ou moins-values dégagées chez les détenteurs de titres, et ce, même s’ils ne sont pas parties prenantes dans l’opération de fusion.

Ces plus-values résultant de l’échange des titres de la société absorbée ou scindée contre des titres de la société absorbante, réalisées dans le cadre des opérations de fusion ou de scission, ne sont imposables chez les personnes physiques ou morales actionnaires de la société absorbée ou scindée qu’au moment de cession ou de retrait de ces titres.

Notons que les dites plus-values sont exonérés à condition que la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission, dépose au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s), en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte de fusion ou de scission, une déclaration écrite accompagnée :

·         d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s) ;

·         d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale;

·         de l’acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission s’engage à  reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée; et réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l’apport :

 

Force est de reconnaitre qu’une telle taxation des échanges de titres ne peut qu'arrêter les fusions d'entreprises qui, d’un point de vue économique, sont devenues inévitables.

En guise de conclusion, avant de décider de procéder ou non à l'opération de fusion, les contribuables devront tenir compte des coûts adjacents ou « collatéraux » comme diraient les américains, associés à la taxation des échanges de titres entre les mains des actionnaires et porteurs de parts.


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vendredi 23 avril 2021

Restructuration et renégociation des prêts en IFRS

1)      Renégociation et extinction de dette:
S'il y a des changements substantiels dans les termes et conditions du contrat, cela signifie que la dette a disparu. Le concept de modification substantielle est évalué sur la base d'un test de 10% lié aux variations des flux de trésorerie avant et après renégociation.
NB: la soulte payée ou reçue doit être prise en compte dans le test des 10%.

Si la variation des flux de trésorerie avant et après la renégociation est inférieure à 10%, en l'absence de précision de la norme, il est possible de choisir entre:
- Traiter la renégociation comme une modification de dette, sans procéder à un test complémentaire; ou
- Effectuer un test complémentaire basé sur des critères qualitatifs permettant de déterminer s'il existe ou non une modification substantielle des termes et/ ou des conditions du contrat et par conséquent s'il s'agit ou non d'une extinction de dette.


2)      Les cas d'une renégociation ou d'une extinction de la dette:
Si la nouvelle dette est contractée avec une contrepartie différente de l'ancienne, il n'est pas nécessaire de se poser de questions.
Par conséquent, une fois que la nouvelle dette est signée avec une autre contrepartie, il ne peut s'agir que d'extinction de dette, plutôt que d'une simple modification de la dette existante.

 

3)      Le traitement comptable d'une restructuration de la dette par conversion en actions de l'émetteur:
La dette restructurée par conversion en actions de l'émetteur doit être comptabilisée comme un rachat de dette suivi d'une augmentation de capital. La société comptabilise en résultat un bénéfice qui représente la différence entre la juste valeur des actions émises au jour de sa restructuration et la valeur nette comptable de la dette au bilan.

 

4)      Le traitement comptable d'une extinction de la dette:
Si une nouvelle dette est mise en place, elle est enregistrée aux conditions de marché, c'est à dire, avec un nouveau taux d’intérêt effectif « TIE », tandis que l'ancien emprunt est dé-comptabilisé.
Les coûts engagés par la transaction sont comptabilisés dans le résultat de l'exercice en question à l'exception des coûts marginaux directement imputables à l'émission de la nouvelle dette, qui sont inclus dans la juste valeur de cette dernière.

 

5)      Traitement comptable d'une modification de la dette:
Selon la méthode générale, la dette existante conserve son « TIE » d'origine au bilan.
Ajustez simplement ce dernier pour tenir compte des coûts associés à la renégociation.
Si l'analyse des faits et circonstances de la transaction s'avère raisonnable, nous pensons qu'une autre "méthode de rattrapage" peut être utilisée.
Cette approche consiste à comptabiliser en résultat la différence (perte ou bénéfice) entre la valeur nette comptable de la dette avant renégociation et la valeur actualisée des nouveaux flux de trésorerie, à l'ancien « TIE » après renégociation.

 

6)    Remboursement partiel d'une dette avec modification des termes contractuels de l'ancienne dette.
 L'opération est considérée comme deux transactions distinctes à savoir, le remboursement de la dette d'un part et la modification du contrat d'autre part, pour autant que le remboursement soit soumis aux termes du contrat de prêt (remboursement en cas d'augmentation de capital).
De plus, la modification n'est pas considérée comme une extinction de la dette, car elle est considérée comme non substantielle.




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samedi 17 avril 2021

Transmission du patrimoine de l’entreprise : Montages et partenaires financiers

 A)    Montages financiers

Introduction 

Évidemment, cette thématique s’adresse principalement aux acquéreurs. L'acquisition peut être fondamentalement raisonnable, mais au final elle a été désastreuse car elle a été réalisée avec l'aide d'un plan financier trop serré, avec peu de marge de sécurité, surtout en cas de ralentissement économique.

Remarque: « Ne mettez pas en péril l'avenir par des solutions financières inappropriées »

Nous supposons que l'acquisition doit être effectuée en cash dans le cadre d'un accord de rachat par emprunt, ou le Leveraged Buy Out (LBO), qui est encore courant. Surtout lorsque l'économie est en plein essor, il est tentant de s'appuyer fortement sur les accords de dette.

Malheureusement, une compréhension légèrement hâtive de la théorie de l'effet de levier suggère qu'il suffit d'augmenter le levier pour améliorer la rentabilité des capitaux propres.

Pas mal, mais c'est très incomplet. En fait, si l'endettement a pour effet d'accroître la rentabilité financière, il augmente également le risque mesuré par la volatilité des résultats.

La conséquence directe de cette augmentation de la volatilité est l'augmentation corrélative des exigences des actionnaires, donc l’accroissement du coût des capitaux propres.

En d'autres termes, l'augmentation de la rentabilité résultant de l'augmentation de l'endettement est automatiquement « consommée » en augmentant l'exigence de rémunération des actionnaires de couvrir le supplément de risque.

Un montage financier ne créera pas de valeur. Il est tout à fait approprié de prendre des risques inutiles. Indépendamment de l'initiateur, l'essentiel de la création de valeur dans les transactions « LBO » provient d'une meilleure gestion. La création de la valeur prend sa source des phénomènes réels et non des arrangements financiers.

Synthèse 

·         Premièrement, limiter l'effet de levier. Une dette représentant quatre ans d' « EBITDA » est déjà élevée. Si le cas ne peut être atteint qu’en augmentant l'effet de levier, il est préférable d’abandonner. Le risque est trop important, surtout si la société cible a été surévaluée.

·    Considérez que le système d'obligations convertibles n'est pas seulement applicable au secteur du capital-risque. Cela limite le risque à une certaine période de temps, ou même la mesure dans laquelle la position du créancier est finalement maintenue.

·         Si quelqu'un prend des précautions pour «gérer» correctement son groupe et bénéficie d'une bonne position en termes de valeur par rapport à la société cible, pourquoi ne pas payer au moins une partie du prix en actions pour économiser l’endettement.

 

B)   Partenaires financiers  

  

Introduction 

Cette thématique concerne les entreprises cédantes; Dans cette perspective, l’intervention d’un acheteur financier peut être un facteur qui conduit à optimiser le prix de cession. En fait, cela dépend beaucoup de la nature de la société cible.

Une société d’une rentabilité moyenne aura plutôt intérêt à être approchée par un partenaire industriel de son secteur d’activité.

Une société avec une forte rentabilité et une production de trésorerie abondante, risque d’augmenter sa valeur auprès des investisseurs financiers.

Le secteur du capital-risque a toujours une liquidité élevée et la concurrence entre les opérateurs et les entreprises appropriées présentant les caractéristiques ci-dessus a tendance à augmenter les prix.

D’abord, le capital risque est l’investissement dans des activités en démarrage et généralement à haut risque économique et financier ;

·         Le « Capital développement » est l’investissement dans des sociétés déjà crées depuis longtemps et présentant une visibilité et une sécurité relativement importantes. La finalité du dit investissement est d’apporter de l’argent frais pour une opération de développement significative. Dans ce cadre, l’apport pris par l’investisseur est généralement minoritaire ;

·         Le « Capital transmission », dont l’objet est la prise d’une participation majoritaire, ou d’exercer le contrôle dans le cadre d’un LBO.

De toute évidence, c’est au « capital transmission » qu’il faudra se retourner dans les conventions de partenariat. Mais, dans le contexte des groupes qui pratiquent des stratégies de croissance externe, il n’est pas exclu d’utiliser le capital développement.

Dans la mesure où un processus LBO nécessite d’apurer la dette grâce à l’argent généré par l’entité rachetée, ce type d’intervention concerne essentiellement les entreprises à la fois rentables et relativement peu risquées, ce qui est une bonne combinaison plutôt rare.

 

Synthèse 

·         Si les logiques fondamentales qui réunissent les opérateurs sont très identiques, leur approche de la profession peut être très différente. Par conséquent, il est nécessaire d'en apprendre davantage sur leurs façons de faire les choses, leurs éventuelles spécialisations, que ce soit en termes géographiques ou sectoriels. Il est également nécessaire de connaitre leur volonté d’être majoritaires ou de rester minoritaires, d’être concentrés dans certains montages LBO ou d’autres, donc il est préférable de choisir le bon interlocuteur.

·         Ce qui intéresse le partenaire financier dans la négociation, est le couple « rentabilité/risque ».   En d'autres termes, chez la plupart des investisseurs de capital-risque, le prix qu’un investisseur souhaitant à payer n’est que la conséquence d’un objectif en termes de taux de taux de rentabilité interne (TRI) et non le fruit d’une analyse en termes d’intérêt industriel.

Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas intéressées par la logique industrielle de la société, au contraire, mais sont soumises à la réalisation et assurant l'objectif de la rentabilité.

·         S’il s’agit d’une participation minoritaire, il est nécessaire d’être prêt pour ouvrir son capital. En fait, les partenaires financiers sont assez exigeants en ce qui concerne la remontée des données en matière de reporting et des décisions stratégiques.

 

 De ce point de vue, les pactes d’actionnaires peuvent être extrêmement restrictifs. A cet égard, il est important d’être accompagné par des conseillers juridiques car certaines clauses des pactes peuvent contenir de graves menaces potentiels comme la clause « buy or sell » qui permet à un actionnaire de contraindre un autre actionnaire à lui racheter ses titres ou à lui vendre les siens à un montant déterminé.


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Quelle est la relation entre l'audit financier et le contrôle de gestion ?

I-   Le contrôle de gestion fournit des orientations pour une prise de décision efficace Pour gérer efficacement une organisation, il est ...