jeudi 20 mai 2021

Variation de stocks de marchandises et de matières premières : Arrêté comptable

 Les comptes 6114 et 6124 respectivement « Variation de stocks de marchandises » et « de matières premières » sont réservés à l’enregistrement des variations de stocks de marchandises et d’approvisionnements. Les variations de stocks de produits ou la production stockée sont, pour leur part, portées au comptes 7131 « Variation de stocks de produits en cours », 7132 « Variation de stock de biens produits » et « 7134 Variation des stocks de services en cours ».

Les soldes des subdivisions des comptes (6114 et 6124) concrétisent  la différence existant entre la valeur des stocks de marchandises ou des matières premières à la clôture de l’exercice et la valeur desdits stocks à la clôture de l’exercice précédent, c’est-à-dire la différence de valeur entre le stock final et le stock initial, sans prendre en compte les provisions pour dépréciation.

Ces comptes de variation des stocks sont débités, pour les éléments qui les concernent, de la valeur du stock initial et crédités de la valeur du stock final.

En conséquence, les soldes des comptes 6114 et 6124 représente la variation globale de la valeur du stock entre le début et la fin de l’exercice.

Pratiquement, les écritures d’inventaire à la clôture sont donc les suivantes :

- Annulation du stock initial : Débit du compte de variation de stock concerné (6114 et 6124) par le crédit du compte de stock concerné (Classe 3) ;

- Constatation du stock final de l’exercice : Débit du compte de stock concerné (Classe 3) par le crédit du compte de variation de stocks concerné (6114, 6124).

Dans la mesure où le coût d’acquisition des stocks doit être minoré des escomptes obtenus, les comptes de variation de stock doivent également tenir compte de ces escomptes obtenus.

En revanche, la différence de traitement entre les achats (hors escomptes) et le cout d’entrée des stocks, si elle n’affecte pas le résultat, peut générer une marge commerciale. 

Si l’impact est significatif, une information appropriée sera fournie dans l’état des informations complémentaires.

Arrêté comptable :

- Les soldes des comptes 6114 et 6124, peuvent être créditeurs ou débiteurs. Ils figurent dans le compte de produits et de charges comme comptes correcteurs en moins ou en plus des achats de marchandises, d’une part, des matières premières d’autre part (Achats revendus ou achats consommées = Achats – Variation de stocks de marchandises ou de matières premières).

- La variation des stocks de marchandises ou de matières premières est déterminée sans la prise en compte des dépréciations ;

- Les soldes des sous-comptes 6114 « Variation des stocks de marchandises » d’une part, 6124 « Variation des stocks de matières premières d’autre part, peuvent être créditeurs, si le stock final est supérieur au stock initial, ou débiteurs dans le sens inverse.

Les variations des stocks de marchandises « 6114 » ou de matières premières « 6124 » figurent dans le compte de produits et de charges comme des comptes correcteurs en moins ou en plus des achats de marchandises, d’une part et des matières premières, d’autre part.



***********************


***********************

lundi 17 mai 2021

Soutenance d'un Mastère_Slides de présentation : Conception d'un système de contrôle de gestion

 Voici le document à télécharger.




***********************


***********************

mardi 4 mai 2021

Société à responsabilité limitée

1/Associés

* Nombre : De 1 à 50 (personnes physiques ou morales)

* Qualité de commerçant: Non

* Responsabilité: Responsables à hauteur de leur apport 

2/ Capital social:

* Montant minimum : Zéro Dirham, s'il est de 10 000 DH - Le Nominal correspondant à l'apport en numéraire doit être obligatoirement libéré d'1/4 au moins au moment de la souscription du capital social et entièrement dans les 5 ans qui suivent l'enregistrement au registre de commerce. Les Actions représentatives des apports en nature doivent être entièrement libérées lors de leur émission  -

* Parts sociales: Capital divisé en parts sociales d'un montant minimum de 10 DH

* Nature des apports : Apport en industrie interdit sauf dans certaines conditions quand l'objet de la société porte sur un fond de commerce ou sur une entreprise artisanale apportés à la société

3/ Dénomination sociale:

* Composition: Possible insertion des noms de certains associés précédée ou suivie du la mention "société à responsabilité limitée" ou "société à responsabilité limitée à associé unique"

4/ Statuts

En plus des 12 mentions obligatoires: l'évaluation des apports en nature

Obligation du Commissaire aux comptes si la valeur d'un apport en nature est supérieure 100 000 DH ou excédant la moitié du capital.

Si les associés ne recourent pas au Commissaire aux comptes malgré l'obligation ou s'ils retiennent une valeur différente de l'évaluation du Commissaire aux comptes, ils sont solidairement responsables de la valeur attribuée 5 ans à partir de l'immatriculation au Registre de commerce. 

5/ Gérant:

* Nomination: Les gérants peuvent être associés ou non

Le gérant peut être nommé par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur à la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social. Dans le silence des statuts, il est nommé pour 3 ans.

NB: Il est interdit au gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société sauf autorisation des associés.

* Pouvoirs: Ils sont fixés par les statuts sinon tout acte de gestion dans l'intérêt de la société

Les pouvoirs du gérant sont soumis à une limite:

*Convention entre gérant ou associé et société soumise à ratification (à postériori) de l'assemblée générale.

* Conventions normales conclues à des conditions normales ne nécessitent pas une ratification

* Conventions portant pour emprunt auprès de la sté sont interdites

* Décisions engageant la société : Toutes les actions du gérant même cellles qui n'entrent pasdans l'objet social de la société à moins de prouver que le tiers savait que l'acte n'était pas conforme au mandat du gérant

* Rémunération du gérant: La loi ne contient aucune disposition à ce sujet

* Révocation des gérants: Révocation par décision de la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social ou par le tribunal pour cause légitime à la demande d'un associé. Si la révocation est sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

6/ Décisions collectives:

* Prise des décisions collectives: En assemblée ou par consultation écrite des associés 

* Réunions assemblée: Obligatoirement, une assemblée générale une fois par an dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice pour l'approbation des comptes

Une Convocation à la demande du gérant ou en cas de pluralité des gérants droit de convoquer fixer dans les statuts;

Une Convocation à la demande du commissaire aux comptes à défaut de convocation par le gérant;

Une Convocation à la demande des associés détenant la moitié des parts sociales ou représentant le 1/4 des associés et le 1/4 du capital;

A la demande d'un mandataire désigné par tribunal sur demande d'un associé.

Les réunions doivent faire l'objet d'un Procés verbal

* Majorité de prise de décision: AGO : Assemblée générale ordinaire

Les décisions sont prises par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont consultés une deuxiéme fois sauf stipulation contraire des statuts, les décisions sont prises alors à la majorité des votes émis quel que soit le nombre de votants

* AGE: Assemblée générale extraordinaire

▪ Augmentation de capital par incorporation de réserve ou benefices : 1/2 du capital social 

▪ Modification des statuts : 3/4 capital social (augmentation de capital, réduction capital, transfert en Société anonyme, etc.)

▪ Augmentation des engagements des associés ou transformation en SNC: Unanimité des associés

Comme dans toutes les sociétés commerciales, aucune décision augmentant les engagements d'un associé ne peut être prise sans le consentement de celui-ci.

7/ Contrôle de la société:

* Commissaire aux comptes: Obligatoirement nommé quand le Chiffre d'affaires HT > 50 MDH - Nommé à la majorité des associés et aussi Nommé à la demande d'un associé au président du tribunal statuant en référé

* Droit de communication: Droit de communication annuel (assemblée générale annuelle) et le droit de communication permanente des associés

* Expertise de gestion: Les associés représentant le 1/4 du capital peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un ou d'experts pour présenter un rapport sur des opérations de gestion 

8/ Cessions parts sociales: 

* Cession aux conjoints et aux parents (jusqu'au 2ème degré) et aux associés libre sauf clause d'agrément prévue par les contrats les conditions ne pouvant être supérieurs à ceux prévus pour la loi pour la cesssion au tiers

* La cession aux tiers est soumise à agrément des associés représentant les 3/4 des parts sociales

Si la sté a refusé la cession, elle est tenue d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales  

Si dans un délai de 30 jours pouvant être prolongé à 3 mois par le tribunal aucune solution n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

9/ Extinction de la société

* Dépassement de 50 associés: Délai de 2ans pour transformation de la société, sinon dissoute

* Perte du capital social: Si du fait des pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette est inférieure au quart du capital social, les associés décident à la majorité requise pour la modification des statuts , sinon ils procèdent à la dissolution de la sté.

Si la sté n'est pas dissoute, la sté est tenue au plus tard avant la fin de l'exercice suivant de réduire son capital et le cas échéant de reconstituer ses capitaux à hauteur du minimum légal "Le Coup d'accordéon"

En cas de réduction de capital ou de dissolution, la décision doit être déposée au greffe du tribunal du lieu du siège et inscrite au registre de commerce et enregistrée dans le journal d'annonces légales.

NB: Les Fonds provenant de la libération du capital doivent être déposés dans les 8 jours suivant leur réception dans un compte bancaire bloqué; Le retrait sera effectué, sur présentation d'une attestation d'immatriculation au RC. Si la sté n'est pas constituée au bout de 6 mois, les associés peuvent demander au président du tribunal l'autorisation de retirer leurs apports

Même procédure lors de l'augmentation du capital.



***********************


***********************

jeudi 29 avril 2021

Location-Gérance « Gérance libre » : Aspects juridiques et fiscaux

*Définition :

La location-gérance, ou « gérance libre », est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce en concède la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls. Cette location est consentie moyennant le paiement de loyers appelés « redevance de gérance ».

 

*Aspects juridiques :

Selon l'article 153 du code de commerce, le gérant libre a la qualité du commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Tout contrat de gérance libre est publié sous forme d'extrait au bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales dans un délai de deux semaines à compter de la date de sa signature.

Le propriétaire « le bailleur » est tenu, soit de faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre. La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.

Pour le gérant libre qui n'a pas publié le contrat de gérance dans les 15 jours, il est immatriculé avec la prise en considération des dispositions des articles 60 et 155 du code de commerce.

Il est à noter que le contrat de gérance libre peut être conclu entre personnes physiques, personnes morales ou entre personnes physiques et morales, et que la gérance libre a un caractère personnel ;

Le décès du gérant libre met fin à la gérance libre et ne donne aucun droit aux héritiers à moins que la contrat de gérance-libre en dispose autrement.

A l’expiration du contrat de gérance libre, et si le gérant libre refuse de radier son inscription, le secrétaire greffier radie le registre de commerce du « gérant libre » sur ordonnance du juge après la demande du bailleur.

Le secrétaire greffier doit respecter les dispositions de l'article 153 du code de commerce.

Les pièces demandées pour l'immatriculation au registre de commerce du gérant libre sont :

1-    Déclaration modèle 1/1 rédigée en trois exemplaires signés et légalisés par le gérant libre ou par mandataire ;

2-    Acte de la gérance libre signé, légalisé et enregistré par l'administration fiscale,

3-    Copie du bulletin officiel dans lequel le contrat de location-gérance a été publié ;

4-    Copie du journal d'annonces légales dans lequel le contrat de gérance a été publié ;

5-    Deux copies certifiées conforme de la pièce d'identité du gérant libre ;

6-    Copie des inscriptions( modèle 7) délivrée par le tribunal du lieu du fonds de commerce,

7-    Certificat de patente (origine + copie),

8-    Extrait de l'acte indiquant le régime matrimonial pour les commerçants étrangers, le cas échéant ;

9-    Autorisation du président du tribunal prévue à l'article 16 du code de commerce si les commerçants étrangers sont mineurs au regard de la loi marocaine ;

10-  Original de la procuration si l'immatriculation est faite par un mandataire ;

11-  Photocopie de la pièce d'identité de l’assujetti ayant procuration, le cas échéant.

Les problèmes qui se posent à ce niveau sont :

·        Les personnes non immatriculés qui mettent leurs fonds de commerce en gérance libre, puisque la loi stipule la radiation ou la modification du registre de commerce du bailleur (Article153 du code de commerce) ; le bailleur non immatriculé doit-il s'inscrire au registre de commerce pour pouvoir mettre en gérance libre son fonds de commerce pour ensuite radier son immatriculation ? Et que faire s'il est interdit au bailleur de s'immatriculer (cas d'un fonctionnaire qui hérite le fonds de commerce) ?

·        L'autorisation prévue à l'article 42, alinéa 4 du code de commerce lorsqu'il s'agit d'un tuteur testamentaire, d'un mineur ou d’un datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, n'est pas mentionnée parmi les pièces ; S'agit-il d'une omission ou d'une restriction pour les mineurs et tuteurs ;

·        L'exigence de la copie des inscriptions (modèle 7) contredit la loi qui offre à l'ancien propriétaire le choix entre la radiation et la modification.

 

*Aspects fiscaux :

Afin d'améliorer leur compétitivité et de réduire les coûts de leurs activités, les entreprises décident généralement de mutualiser leurs ressources, qu'elles appartiennent au même groupe d'entreprises ou qu'elles n'aient aucun lien juridique entre elles.

Une fois que l'option de fusion est exclue pour une raison quelconque, la direction de l'entreprise concernée est généralement confrontée aux choix suivants :

Opter pour la location-Gérance ou par la société en participation.

Dans la plupart des cas, la première option est abandonnée à cause d'une idée fausse, qui consiste à considérer la location-gérance comme étant pénalisante car il entraînait un coût élevé en termes de taxe professionnelle.

En effet, de nombreux contribuables, mais aussi les professionnels, qui pensent à tort, que la taxe professionnelle est due au même niveau, à la fois par le bailleur et par le gérant libre, dans le cadre de la mise en gérance libre d'un fonds de commerce. Ce qui impliquerait que le fonds en question supporterait une double taxation.

En fait, au regard de la taxe professionnelle, la mise en gérance libre d'un fonds de commerce, donne lieu à l'imposition du bailleur en qualité de « loueur d'un établissement commercial ou industriel (B1) » qui prévoit un taux d'imposition de 20%.

Par conséquent, le loueur de fonds susmentionné « bailleur » :

·        Ne payer la taxe professionnelle que sur la base de la valeur locative du local dans lequel il traite les questions liés à son activité de « loueur »,

·        N'est soumis à aucune taxation au titre de l’activité liée au fonds de commerce, que ce soit sur les biens d'exploitation figurant dans son bilan, ou des redevances de gérance-libre qu'il reçoit.

Seul le « gérant libre » est tenu de payer la taxe professionnelle au titre de l'activité liée audit fonds de commerce, donc il n’y a pas de double imposition.


***********************


***********************

lundi 26 avril 2021

Echanges de titres corrélatifs aux opérations de fusion – absorption

 

Introduction

Dans un contexte économique marqué par l'ouverture des frontières et la mondialisation, du fait de la concurrence et même de la nécessité de survivre, le regroupement d'entreprises entre entreprises est devenu une armée.

À cet égard, il suffit de lire le journal pour comprendre la fusion d'une entreprise, d'une banque ou d'une compagnie d'assurance avec telle autre.

D'un point de vue réglementaire, l’opération de fusion et d'absorption elle-même est relativement bien encadrée.

En revanche, il ne faut pas oublier, que l’opération en question donne lieu, pour les titulaires des titres des sociétés absorbées, à l’échange des titres qu’ils détiennent par des titres des sociétés absorbantes.

Évidemment, on leur remplace les X titres de la société absorbée « A » qu’ils détenaient par Y titres de la société absorbante « B », et ce, sans qu’ils aient à effectuer la moindre opération ni à débourser le moindre centime.

A ce titre, c’est au niveau du traitement fiscal  et comptable de l’opération qu'il y a un problème.

En effet, les actionnaires ou porteurs de parts concernés, ont tout naturellement tendance, en constatant l’échange de titres dans leurs comptabilités, à se limiter à la modification de l’intitulé des titres concernés (Y titres « B » en remplacement de X titres « A »), la valeur des titres étant maintenue à hauteur du cout historique des titres précédemment détenus.

I-                  Traitement fiscal applicable en France

L’administration fiscale Française à toujours admis que l’échange de titres pouvait ne pas être assimilé à une cession de titre suivie d’une acquisition. A cet égard, il n’y avait de son point de vue pas lieu de constater de plus ou moins value lors de la réalisation de l’échange en question.

Par contre, cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l’échange.

II-              Traitement fiscal applicable au Maroc

De multiples opérations, ont été réalisées au Maroc sans que l’administration fiscale marocaine trouve à redire au traitement précité retenu par les contribuables concernés par les échanges de titres.

En effet, dans le silence de la loi, l’administration fiscale a fait sienne la position, qui à notre avis est la plus sage, de ne pas assimiler un échange de titres à une simple cession.

Toutefois, cette dernière vient d’adopter une position, qui veut que l’échange de titres doive donner lieu à la constatation des plus ou moins-values dégagées chez les détenteurs de titres, et ce, même s’ils ne sont pas parties prenantes dans l’opération de fusion.

Ces plus-values résultant de l’échange des titres de la société absorbée ou scindée contre des titres de la société absorbante, réalisées dans le cadre des opérations de fusion ou de scission, ne sont imposables chez les personnes physiques ou morales actionnaires de la société absorbée ou scindée qu’au moment de cession ou de retrait de ces titres.

Notons que les dites plus-values sont exonérés à condition que la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission, dépose au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s), en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte de fusion ou de scission, une déclaration écrite accompagnée :

·         d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s) ;

·         d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale;

·         de l’acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission s’engage à  reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée; et réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l’apport :

 

Force est de reconnaitre qu’une telle taxation des échanges de titres ne peut qu'arrêter les fusions d'entreprises qui, d’un point de vue économique, sont devenues inévitables.

En guise de conclusion, avant de décider de procéder ou non à l'opération de fusion, les contribuables devront tenir compte des coûts adjacents ou « collatéraux » comme diraient les américains, associés à la taxation des échanges de titres entre les mains des actionnaires et porteurs de parts.


***********************


***********************

Quelle est la relation entre l'audit financier et le contrôle de gestion ?

I-   Le contrôle de gestion fournit des orientations pour une prise de décision efficace Pour gérer efficacement une organisation, il est ...