jeudi 8 juillet 2021

Redressement fiscal : Avis de vérification, notification fiscale et imposition d’office

 Question :

Le contribuable est vérifié. Il fait l’objet d’une procédure de vérification fiscale, il répond dans les délais à la première et à la deuxième lettre de notification fiscale de l’inspecteur-vérificateur.

Il est en désaccord avec l’administration fiscale sur le montant des redressements arrêtés par l’inspecteur. Après avoir répondu à la deuxième notification émise par l’inspecteur dans les délais, il est imposé d’office.

Cela constitue-t-il un vice de forme ? Est-ce que l’imposition est plutôt régulière ?

Réponse :

En cas de désaccord avec l’inspecteur-vérificateur, le contribuable doit  répondre dans les délais.

Désormais, s’il a répondu dans les délais, mais a oublié de mentionner par écrit qu’il se pourvoit devant la commission locale de taxation (CLT), alors cet oubli involontaire constitue un vice de forme.

L’inspecteur des impôts ne peut pas prendre l’initiative de soumettre le dossier de son propre chef devant la commission locale de taxation, car cela risque également de provoquer un vice de forme.

Son rôle est de centraliser les recours des contribuables devant la commission locale de taxation (CLT).

Le recours devant la commission locale est initié par le contribuable et non pas par l'administration fiscale.


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mardi 6 juillet 2021

Est-ce que les plus values latentes sont imposables ?

 En principe les plus values latentes ne sont pas imposables. Pour qu’elles le deviennent, ils doivent être réalisés. Par exemple, supposons qu'une entreprise attribue des actions gratuites à ses actionnaires ayant une valeur comptable. Les réserves ont été incorporées au capital social et ont donné lieu à une distribution d’actions gratuites.

Dans ce cas, il s'agit de plus-values ​​latentes, facilement assimilables à des distributions de dividendes sous forme d'actions.

Les autorités fiscales ne les prendront en considération que lorsqu'elles seront réalisées, c'est-à-dire lorsqu'elles seront cédées.

La question qui va se poser est celle de la détermination de la valeur de l'acquisition.

La considérerons-nous égal à zéro parce qu'elle est gratuite ou considérerons-nous la valeur comptable?

Afin de lutter contre l’évasion fiscale, l’administration fiscale les imposera.


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Optimisation de la structure du bilan pour un équilibre actionnarial

 L’effet de levier déterminé par le ratio « Endettement sur fonds propres », ou « Endettement/Ebitda » (l’Ebitda est le résultat avant charges financières, impôts, amortissements et provisions, mais après provisions pour dépréciation de stocks et clients) dans une approche pour les flux de trésorerie est un facteur indispensable qui détermine la notation de la banque, et donc l’évaluation de la capacité de financement de l’entreprise.

Les fonds propres étant subordonnés à tous les autres apporteurs de capitaux en cas de liquidation,  ils supportent en premier les pertes. Ainsi, plus le levier financier est faible, meilleure est la notation de la banque, plus la flexibilité financière est grande, et mieux les clients et les fournisseurs perçoivent le sérieux de l'entreprise.

Au contraire, en raison de la déductibilité des charges financières de la dette et de la non-déductibilité des paiements de dividendes, le financement d'une entreprise avec peu ou pas de levier financier entraînera des coûts importants.

De plus, le coût de la levée de fonds est généralement doublé, car d'une part, il réduit l'assiette des droits de dividende des actionnaires existants, et d'autre part, il ouvre la voie à la réduction du contrôle par les actionnaires.

Cependant, ces deux arguments ne sont pas inévitables.

L'équation économique entre la dette et le capital est relativement facile à résoudre. En comparant avec les ratios sectoriels, il est possible d'approcher le point d'équilibre auquel le coût de la dette augmentera légèrement sans calcul ; cette équation sera complétée par des discussions avec les banquiers et les consultants.

Il est important de préciser qu'au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, le ratio doit intégrer l'analyse de la dette en multiples de cash-flow/Ebitda. Se limiter à la perspective comptable des fonds propres sera limité car ils reflètent plus le passé de l'entreprise que l'avenir.

La mise en place d'opérations de financement qui conduiront à l'optimisation de la structure du bilan n'est pas le seul calcul issu de l'optimisation de l'allocation Dette/Fonds propres.

Elle résulte d’une combinaison de modes de financement adaptés à la nature des risques qu'ils encourent pour financer les actifs, à leur disponibilité sur le marché et aux coûts/bénéfices associés à chaque option que l'entreprise ouvre.

Une fois la première étape franchie, l'entreprise devra arbitrer entre les différentes options disponibles pour répondre à ses besoins. Par exemple, les solutions de financement seront différentes selon que la structure financière peut soutenir son rythme de croissance, de faire face à une rentabilité insuffisante pour honorer les engagements auprès des organismes de crédit, de financer une acquisition d’immobilisation, de réaliser une opération sur le capital social par exemple.

Ainsi, la règle d'« optimisation relative » de la structure du bilan va dériver plusieurs structures optimales en fonction du secteur d'activité et du cycle de vie de l'entreprise.

Par conséquent, au stade du démarrage, les entreprises ont besoin de plus de fonds propres pour compenser les risques. Les entreprises parvenues à maturité avec des marges bénéficiaires élevées utiliseront davantage de dettes pour bénéficier des incitations fiscales associées et maintenir l'équilibre de l’actionnariat et l’optimisation de la structure du bilan.   


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dimanche 27 juin 2021

Réclamation contentieuse auprès de la DGI et suspension de paiement

 Le contribuable dépose une réclamation auprès du service des impôts. Le paiement sera-t-il suspendu pour cette réclamation ?

Une réclamation contentieuse n’est pas suspensive de paiement. Le contribuable doit payer et continuer de suivre sa réclamation. Le seul cas où l’impôt est suspensif de paiement c’est lors du recours devant les commissions car il n’a pas été encore émis.

Une fois l’impôt émis il devient exigible, car le percepteur (Trésorerie Générale du Royaume) est personnellement responsable des montants qu’il doit recouvrer auprès du contribuable.

Cependant, lorsque la procédure accélérée est appliquée, l'impôt sera prélevé « émis » même si le contribuable se pourvoit devant les commissions, comme dans le cas des profits fonciers.


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Compte de l’exploitant et compte courant d’associé

 La fonction du compte de l’exploitant « Compte 11175 » est de quantifier les montants apportés par l’exploitant individuel à son entreprise et les montants prélevés de son entreprise.

 Il est à noter qu'une entreprise individuelle, possède deux types de patrimoines, le patrimoine de l'exploitant et le patrimoine de l'entreprise.

Ainsi, le compte de l’exploitant a pour objet de décrire la relation financière entre patrimoine privé (exploitant) et patrimoine professionnel (entreprise). On peut dire que ce compte est souvent utilisé. Pour illustrer notre propos, prenons un exemple.

L’exploitant règle sa facture de restaurant privée en écrivant un chèque prélevé sur la banque de l’entreprise.

Tant que ces frais n'ont rien à voir avec les activités de l'entreprise. On considère en comptabilité qu’il y a eu un prélèvement financier pour les besoins
personnels de l'exploitant. C’est le compte de l’exploitant qui va être mouvementé, c’est-à-dire que le montant correspondant va être porté dans ce compte.

En effet, il est tout à fait légal que les prélèvements dépassent les apports. Un propriétaire d'entreprise individuelle peut donc retirer des fonds de son entreprise, car d'un point de vue juridique, l'entreprise est également la propriété de l'exploitant.

Le patrimoine professionnel est un concept purement fiscal.

En ce qui concerne le compte courant d’associé « Compte 4463 » mouvementé dans les comptes des sociétés (personnes morales), il est à noter que la société 
est une personne juridique à part entière au sens de la loi, et dispose de son propre patrimoine.

Ce patrimoine ne doit pas être confondu avec celui des associés.

Les opérations financières que les associés
vont entretenir avec la société transitent via deux comptes distincts :

·         Le compte « Capital », qui se compose des apports des associés à la société; en contrepartie, l'associé devient propriétaire d'une partie (détention des actions) de la société;

 

·         Le « Compte courant d'associé : CCA » (CCA est une dette de la société envers l’associé. L’avantage de ce mode de financement est d’apporter du cash à l’entreprise sans immobiliser les fonds dans le capital social. En outre, les avances en compte courant peuvent éviter le recours à des prêts pour rééquilibrer la trésorerie. Lorsqu’une entreprise se trouve en difficulté, tout nouveau crédit va augmenter les coûts financiers), qui regroupe les sommes
que l’associé a prêtées et non apportées à la société.

En contrepartie, le prêteur n'est pas propriétaire, mais a l'identité d'un créancier.

Cependant, un associé qui a fait une mise de fonds (apport) dans la société ne peut exiger son remboursement en cas de faillite. En revanche, l'argent qu'il a prêté peut être remboursé.

Il existe une différence entre le compte courant d'associé et le compte
capital social d'une part, et le compte de l'exploitant d'autre part.

Dans une société, il est interdit à l'associé de prélever plus que les montants apportés sous forme de capital ou de prêts, car il abuserait du patrimoine de la société.

La société a son propre patrimoine et l'associé qui retire des fonds à des fins privées commet un délit d'abus de biens sociaux.

 


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Quelle est la relation entre l'audit financier et le contrôle de gestion ?

I-   Le contrôle de gestion fournit des orientations pour une prise de décision efficace Pour gérer efficacement une organisation, il est ...