mercredi 19 août 2020

Refus de la banque d'honorer l'ouverture d'un crédit

Une société a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée à quatre mois avant celle du jugement.

Mr Michel a été désigné comme administrateur judiciaire avec pour mission d’assurer entièrement l’administration de l’entreprise.

Mr Michel constate qu’une ouverture de crédit pour un montant de 100000 € avait été consentie à la société au début de l’exercice et qu’elle était inutilisée à la date du jugement.

Mr Michel, désireux de pouvoir financer la poursuite de l’activité, entend exiger de la banque qu’elle exécute son engagement. Celle-ci s’y refuse, motif pris du caractère intuitus personae de l’ouverture de crédit qui, à ses dires, aurait entraîné extinction automatique de la convention lors du jugement d’ouverture.

La position de la banque vous parait-elle fondée ?

 

CORRIGE

A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, l’administrateur judiciaire régulièrement désigné par le tribunal de commerce a pris en charge la gestion de la société en exécution du mandat qui lui a été confié.

La société se trouve alors confrontée à un certain nombre de difficultés qui sont le lot de beaucoup de sociétés faisant l’objet d’une telle procédure collective.

A cet égard, la banque a refusé d’exécuter un engagement pris avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Ce problème évoqué sera traité en deux parties :

A-   La position de la banque

B-   L’article 4 de la loi du 21 septembre 2000 et le droit d’exiger l’exécution de l’engagement de la banque

 

A-   La position de la banque

 

L’ouverture de crédit est un contrat-cadre par lequel la banque s’oblige à consentir un crédit au bénéficiaire, l’octroi de crédit pouvant prendre des formes diverses, par exemple, un compte courant débiteur.

 

Le fait qu’elle ne soit pas utilisée n’empêche pas que l’engagement de la banque soit maintenu et doit être exécuté à la demande du bénéficiaire.

 

On peut, cependant, se demander si ce principe ne supporte pas une exception lorsque la situation du client de la banque s’est dégradée, en particulier lorsque, comme dans le cas présent, ce dernier fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

 

On comprend bien la position de la banque qui a perdu toute confiance dans la société objet d’étude, et qui estime que cette dernière, du fait de sa cessation des paiements, ne présente plus les mêmes qualités qu’au moment de la conclusion de l’ouverture de crédit. Autrement dit la position de la banque s’appuie sur l’intuitus personae qui caractérise toute ouverture de crédit.

 

S’il est incontestable qu’une ouverture de crédit est marquée d’un intuitus personae très fort, les conséquences que prétend en tirer la banque sont, elles erronées : il est maintenant acquis que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’emporte pas extinction automatique d’une convention d’ouverture de crédit inutilisée au moment de ce jugement.

 

Les textes, avec l’interprétation jurisprudentielle protègent les entreprises en redressement judiciaire contre de telles attitudes de la part des établissements financiers.

 

B-   L’article 4 de la loi du 21 septembre 2000 et le droit d’exiger l’exécution de l’engagement de la banque

Il est certain que l’exécution de l’engagement de la banque est essentielle pour financer la poursuite d’activité qui accompagne normalement l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

 

La société objet d’étude est en période d’observation et a des besoins de financement élevées. Il est dès lors évident que, si on admet le bien fondé de la position de la banque, c’est l’objet même du redressement de la société qui est compromis dès le départ.

Pour vaincre la résistance des cocontractants d’une société mise en redressement judiciaire, l’article 4 de la loi du 21 septembre 2000 confère à l’administrateur : « la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ».

Ce même article dispose également que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ».

Malgré les termes très généraux de cet article, qui semblent exclure toute distinction entre les contrats  pour donner au droit d’option de l’administrateur une portée sans limite, une partie importante de la doctrine a soutenu avec vigueur que l’administrateur judiciaire ne pouvait exiger l’exécution des ouvertures de crédit non encore utilisées au moment du jugement d’ouverture.

La motivation était exactement celle que reprend ici la banque : l’ouverture de crédit repose sur la confiance et se caractérise par son intuitus personae.

Elle est résiliée de plein droit du seul fait du jugement d’ouverture. L’administrateur ne peut donc exiger la continuation d’un engagement qui a disparu.

Ce traitement spécifique des contrats conclus intuitu personae a été admis autrefois par la jurisprudence rendue sous l’empire des précédentes lois, plus sensibles à la protection des cocontractants d’une entreprise en règlement judiciaire.

Mais cette interprétation, peu compatible avec la lettre de l’article 4 et avec l’objectif de redressement qui caractérise la période d’observation, a été fermement condamnée par la cour de cassation à travers plusieurs arrêts qui reprennent tous un attendu très net :

« l’administrateur d’un redressement judiciaire a la faculté d’exiger l’exécution des contrats encours lors du prononcé du redressement judiciaire, sans qu’il puisse être fait de distinction suivant que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne ».

La controverse est maintenue close : l’administrateur judiciaire peut exiger l’exécution de l’engagement de la banque. Il est vrai que ce droit de l’administrateur ne fait pas disparaitre le droit de résiliation de la banque tel qu’il est consacré par la loi bancaire.

Mais cette résiliation suppose le respect de certaines conditions qui interdisent de l’assimiler à une extinction automatique de l’ouverture de crédit comme le soutient la banque dans le cas présent.



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mardi 18 août 2020

Traitement juridique d’une escroquerie à l’assurance

 Le gérant d’une société qui rencontre des difficultés financières, simule un cambriolage et fait une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances, pour un dommage évalué à 100.000 €.

Cette manœuvre échoue, l’expert de la compagnie découvrant la simulation. On en reste au stade de la tentative. Plainte est déposée, avec constitution de partie civile.

La simulation d’un cambriolage, en vue de toucher l’indemnité d’assurance, est susceptible de constituer une escroquerie. Mais l’escroquerie à l’assurance  n’est qu’une forme parmi d’autres d’escroquerie.

Cette thématique sera en trois parties ci-après :

A-   LES ELEMENTS DE L’ESCROQUERIE

B-   LA TENTATIVE D’ESCROQUERIE

C-    LA SANCTION DE L’ESCROQUERIE

 

A-   LES ELEMENTS DE L’ESCROQUERIE

L’article 405 du code pénal stipule que «Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui ».

Le texte suppose qu’ait été mis en œuvre un moyen de tromper la victime, mais il exige aussi l’existence de la remise d’une chose, au sens large.

Le code pénal mentionne deux moyens de tromper la victime, à savoir l’usage de faux noms ou de fausses qualités d’une part et l’emploi de manœuvres frauduleuses d’autre part.

Les faits qui nous sont soumis conduisent à se situer dans la seconde hypothèse.

Le code ne donne pas de définition de la manœuvre, mais il résulte d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation que le mensonge ne suffit pas. Il doit être accompagné d’un écrit, donner lieu à l’intervention d’un tiers, ou faire l’objet d’une mise en scène.

Deux de ces éléments paraissent exister ici. D’un côté, la déclaration d’un sinistre, au sens de la pratique des assurances, suppose un écrit, qui remplit donc l’une des conditions posées par la chambre criminelle. D’un autre côté, la simulation du cambriolage  du magasin apparait bien comme une mise en scène.

Les manœuvres frauduleuses doivent avoir pour finalité de « persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire » ou de « faire naitre l’espérance ou la crainte ». La première formulation est suffisamment générale, si l’on se réfère à la jurisprudence, pour englober les faits de l’espèce.

A cet égard, les manœuvres ont permis à une personne de se faire « remettre ou délivrer des fonds, des meubles », éventuellement d’autres bien ou des quittances. La remise de somme d’argent entre donc explicitement dans les prévisions de l’article 405.

 

B-   LA TENTATIVE D’ESCROQUERIE

L’article 405 incrimine également le fait d’avoir tenté d’obtenir la remise d’une chose ou d’une somme d’argent. Il est donc clair que la tentative d’escroquerie est punissable. Cela signifie que la remise effective des fonds n’est pas nécessaire ; il suffit qu’elle existe une demande permettant d’obtenir une remise.

C’est ce qui est exprimé par le principe suivant : « une tentative est considérée comme le délit dès lors qu’elle a eu un commencement d’exécution et qu’elle n’a manqué sa réalisation que par des circonstances indépendantes de la volanté de son auteur.

On est ainsi conduit à une distinction : la déclaration d’un sinistre n’ayant pas eu lieu n’est, à elle seule, qu’un acte préparatoire (Cour de cassation. chambre criminelle). Il en va différemment dès lors que la déclaration est suivie d’une demande d’indemnisation adressée à la compagnie d’assurance (Cass.crim) : alors il y a un commencement d’exécution et donc tentative. A cet égard l’ensemble des faits correspondent à cette seconde situation : il est en effet spécifié que le gérant réclame la réparation du dommage.

Il est certes indiqué que le gérant n’a en définitive perçu aucune indemnisation.

Mais cette particularité est inefficace : si l’on incrimine la simple tentative d’escroquerie, peu importe que la manœuvre ait échoué. En vertu de la deuxième condition de la répression tentative, l’interruption de l’action doit être involontaire.

Or, dans les faits de l’espèce, si l’indemnisation ne s’est pas faite, ce n’est pas parce que l’auteur de la manœuvre a renoncé au versement, mais parce que l’expert a découvert la fraude. L’arrêt de l’action est involontaire, c’est-à-dire indépendant de la volanté de l’auteur.

Par ailleurs, la jurisprudence considère que le délit existe indépendamment de tout préjudice éprouvé par les victimes, pourvu que puisse être constatée une remise obtenue par des moyens frauduleux (Cass.crim).

L’élément intentionnel de l’infraction ne paraissant pas faire de doute, on peut affirmer que les éléments du délit d’escroquerie sont ici réunis.

 

C-    LA SANCTION DE L’ESCROQUERIE

Il ne s’agit pas ici d’une escroquerie aggravée, celle qui existe dans l’hypothèse d’un appel au public en vue de l’émission de titres.

Nous sommes donc en présence d’une escroquerie simple. Aux termes de l’article 405 du code pénal, les peines encourues sont les suivantes :

·        Un emprisonnement d’un an au moins à cinq ans au plus ;

·        Et une amende de 3600 Francs au moins à 2 500 000 Francs au plus.

Le coupable peut aussi être frappé, si le tribunal le décide, d’une interdiction des droits de l’article 42 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus : ce sont les droits civiques, civils et de famille, notamment le droit de vote, l’accès aux fonctions publiques, le témoignage en justice. L’interdiction peut être totale ou partielle.

Les peines de la tentative d’escroquerie ne sont pas différentes.


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dimanche 16 août 2020

Couverture d'un stock de matières premières cotées en IFRS

I-                  Rappel

Une entreprise qui couvre un stock de matières premières cotées, particulièrement les métaux précieux (Or,....), par la vente de contrats à terme ferme sur cette matière première, peut désigner ces contrats alternativement comme une couverture de juste valeur de ce stock inscrit à son patrimoine, ou bien une couverture du chiffre d’affaires futurs de ce même stock, c’est-à-dire comme une couverture de flux de trésorerie des ventes futures.

Cependant, selon l’IAS 39, l’instrument de couverture utilisé dans une couverture de juste valeur d’un stock peut également être qualifié d’instrument de couverture dans une relation de couverture de flux de trésorerie de la future vente de ce stock.

II-               Traitement comptable de l’opération

Le traitement comptable est au choix :

·       Soit comme une couverture de juste valeur

·       Soit comme une couverture de flux de trésorerie

 

a-     Couverture de juste valeur :

Dans ce cas, le contrat de vente à terme ferme sur matière première est évalué à la juste valeur par résultat.

Le stock est également ajusté ou réévalué des variations de juste valeur  de la matière première cotée (Or,...), avec impact en résultat.

Les variations de valeur du contrat de vente à terme (l’instrument de couverture) et du stock de matière première (l’élément couvert non financier) se compensent en résultat.

Nota Bene :

·        Risque de change : si l’or étant coté en dollar, l’entreprise devrait, pour une couverture parfaite, également couvrir son stock d’or contre le risque de change, dollars contre euros si sa monnaie courante n’est pas le dollar.

·        Dépréciation postérieure : la norme IAS 39 précise que lorsque l’entreprise applique à nouveau la règle du montant le plus bas entre le cout d’acquisition et la valeur nette de réalisation, le montant ajusté du stock devient le nouveau cout d’acquisition « cost basis » de ce dernier.

 

b-    Couverture des flux de trésorerie

Dans ce cas, la part efficace des variations de valeur du contrat de vente à terme est différée en capitaux propres pour être rapportée au compte de résultat lors de la vente du stock.

Ce dernier étant enregistré en cout des ventes, la perte ou le gain constaté(e) lors de la vente sera compensé(e) par les gains ou les pertes dégagés sur le dérivé de couverture.

La part inefficace de la couverture (report/déport par exemple) est enregistré en résultat sur toute la durée de couverture.


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mercredi 12 août 2020

Tableaux de bord stratégique et de gestion

La comptabilité fournit avec retard des informations exhaustives mais limitées aux données financières. Elle doit être complétée par des outils rapides, sélectifs, adaptés aux données physiques à savoir, les tableaux de bord.

1-     DEFINITION

Un tableaude bord (TB) est un ensemble d’informations présentés de façon synthétique et destinées au pilotage de l’entreprise et de ses centres de responsabilité.

 

2-     NIVEAUX

-     Le tableau de bord stratégique est utilisé par la direction générale pour contrôler la mise en œuvre de la stratégie ; son horizon est à long terme ;

-          Les tableaux de bord de gestion servent à contrôler à court terme la marche des services de l’entreprise.

3-     TABLEAU DE BORD EQUILIBRE

Le tableau de bord équilibré, appelé aussi « Balanced Scorecard » est un modèle structuré de tableau de bord stratégique.

Les indicateurs sont répartis sur quatre axes :

Axe apprentissage et innovation, Axe processus internes, Axe clients, Axe financier.

 

 APPLICATION :

Une société X fabrique des machines spécialisées utilisées dans l’imprimerie. Elle est à la pointe du progrès technique dans ce domaine et a acquis une notoriété pour ses machines informatisées intégrées, réalisant une chaine continue de la composition à l’impression et à la finition.

Elle est soumise depuis peu à la concurrence d’industriels asiatiques fabriquant des matériels, certes moins performants, mais plus robustes et surtout moins couteux.

Cette concurrence lui a fait perdre certains marchés bien que les industriels asiatiques soient handicapés par les délais de transport par voie maritime.

Ils souffrent aussi de ne pas avoir sur place des équipes de dépannage.

Au contraire, la société X se fait fort d’intervenir sur les sites des clients dans les quarante huit heures suivant leur appel. De plus, ses techniciens sont souvent capables de donner par téléphone les conseils qui permettent au client de se dépanner lui-même. Cela réduit à la fois le coût des interventions et l’immobilisation des machines.

Questions :

·        Citer les indicateurs que vous placeriez dans le tableau de bord stratégique de cette société. Préciser quels sont les indicateurs financiers (F) et non financiers (NF).

·        Citer les indicateurs que vous placeriez dans le tableau de bord de gestion du chef de service de dépannage clients.

 

Corrigé :

1.     Indicateurs du tableau de bord stratégique

·        Axe financier : variation du résultat d’exploitation (F), écart de prix de vente avec les matériels concurrents (F).

·        Axe client : part de marché (NF), indice de satisfaction des clients (NF), délai moyen de dépannage (NF).

·     Axe processus internes : nombre d’incidents de production (NF), nombre de retouches sur les produits (NF), délai de livraison (NF).

·  Axe apprentissage et innovation : délai de développement des nouvelles machines (NF), nombre de dépôts de brevets (NF), niveau de formation des salariés (NF), indice de satisfaction des salariés (NF).

 

2.     Indicateurs du tableau de bord du service de dépannage clients

Délai moyen de dépannage, cout moyen d’une intervention, proportion de dépannages à distance par téléphone.



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lundi 10 août 2020

Aspects juridiques des opérations sur le capital social

I) Règles communes à toutes les augmentations de capital

Les opérations à toutes les augmentations de capital obéissent à toutes les règles de compétence de l’assemblée générale extraordinaire, encore que des délégations de pouvoir peuvent être prévues à ce titre.

Par ailleurs, les organes d’administration et les commissaires aux comptes sont interpellés à agir dans de telles opérations.

v Compétence :

La compétence de l’assemblée générale extraordinaire est exclusive pour la décision d’augmentation de capital. Toutefois, cette compétence n’interdit pas une délégation de ses pouvoirs au conseil d’administration ou au directoire.

§  Assemblée générale extraordinaire (AGE) en tant qu’organe suprême de décision

Ø L’AGE est seule compétente pour décider une augmentation de capital (Art 201 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes) ;

Ø L’augmentation de capital doit être réalisée dans un délai de trois ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidé ou autorisée, ce délai ne s’applique pas dans le cas d’une augmentation par conversion d’obligations en actions (Art 188 de la loi sur SA) ;

 

§  Conseil d’administration ou directoire en tant que délégataire de pouvoir et organe d’exécution

Ø AGE peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs de réaliser l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts ;

Ø AGE peut limiter les conditions essentiels de l’opération en donnant au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour en fixer les modalités (prix de souscription, ouverture et clôture des souscriptions, mode de libération des titres, date de jouissance...) ;

 

v Rapports :

L’augmentation de capital doit être obligatoirement précédée par un rapport de conseil d’administration ou de directoire et éventuellement par celui du commissaire aux comptes.

§  Rapport du conseil d’administration ou du directoire

Le conseil d’administration ou le directoire doit présenter à l’assemblée des actionnaires un rapport concernant (Art 186 de la loi sur la SA) :

Ø Les motifs de l’opération envisagée ;

Ø Les modalités de l’augmentation proposée.

 

§  Rapport du commissaire aux comptes (CAC)

Ø Le ou les CAC doivent également présenter un rapport spécial si la suppression du droit préférentiel de souscription est proposée ;

Ø Ce rapport se prononce notamment sur l’exactitude et la sincérité des bases de calcul retenues dans le rapport des dirigeants, sur le prix d’émission et la suppression du droit préférentiel de souscription ;

Ø Un rapport doit être encore présenté lorsque l’augmentation de capital est réalisée par voie d’apport en nature ou si elle donne lieu à l’attribution d’avantages particuliers ou encore lors de l’émission des obligations convertibles en actions ;

Ø L’augmentation du capital par appel public à l’épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d’une société doit être précédée d’une vérification par le ou les commissaires aux comptes de la société, de l’actif, du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.

II)- Les augmentations immédiates du capital

v L’augmentation du capital par apport en numéraire et droit préférentiel de souscription :

§  Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération (Art 187 de la loi 17-95 relative à la société anonyme) ;

§  L’article 185 de la loi sur la SA dispose que les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit par une prime d’émission. D’après cet article, il apparait que la prime d’émission n’est pas obligatoire lors d’une opération d’augmentation de capital, elle reste facultative et soumise à l’appréciation de l’assemblée générale extraordinaire ;

§  Le droit préférentiel ou le droit de souscription à titre irréductible, fait partie des droits pécuniaires de l’actionnaire. En cas d’augmentation du capital, ce droit bénéficie aux actionnaires, mais également à certains titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

§  Comme la prime d’émission, le droit préférentiel de souscription est un moyen pour sauvegarder les droits des anciens actionnaires de la société et d’éviter la dilution en pécuniaires et en droits de vote à laquelle s’exposent les actionnaires s’ils ne souscrivent pas à l’augmentation de capital ;

§  Le droit préférentiel de souscription à l’émission d’actions de numéraire est un droit général qui bénéfice à tous les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, quelles que soient les catégories d’actions existantes et quelle que soit la nature des titres de capital dont l’émission est envisagée (Art 189 et 192 de la loi sur la SA).

 

v Les augmentations de capital par apport en nature :

§  Contrairement à l’augmentation de capital par apport en numéraire, il est possible de procéder à une augmentation de capital par apport en nature sans qu’il soit nécessaire que le capital soit préalablement libéré ;

 

§  Les apports peuvent correspondre à un apport en propriété, en jouissance ou en usufruit :

Ø L’apport en pleine propriété entraîne un transfert de propriété, de ce fait le bien quitte le patrimoine de l’associé pour rejoindre celui de la société. L’apport en propriété est assimilé à une aliénation à titre onéreux. Il est réalisé par le transfert à la société de la propriété des biens apportés et par la mise de ces biens à la disposition effective de la société ;

Ø L’apport en jouissance présente au moins deux caractéristiques :

En premier lieu, l’opération réalise le transfert d’un pouvoir d’usage permettant à la société bénéficiaire de l’apport d’utiliser le bien dans son intérêt propre. En contrepartie l’apporteur se voit remettre instantanément des droits sociaux lui conférant la qualité d’associé ;

En second lieu, l’apport en jouissance s’entend d’un transfert de droits temporaires et implique une obligation de restitution à la charge de la société bénéficiaire, indépendamment des résultats de l’exploitation sociale. Par conséquent, même en cas de cessation des paiements et de liquidation de la société, l’apporteur en jouissance est il assuré de ne pas perdre ou de ne pas être contraint de renoncer, aux attributs de la propriété sur le bien objet de son apport, dont il n’a transmis à la société  que le simple usage.

Ø A la différence de l’apport en jouissance, l’apport d’un usufruit entraine le transfert en plein propriété à la société d’un droit réel dont se dépouille définitivement l’apporteur. L’apporteur peut porter sur un usufruit existant. Dans ce cas, la société ne bénéficiera des droits de l’usufruitier que jusqu’au décès de celui-ci ou jusqu’au terme prévu lors de la constitution du droit d’usufruit.

v Les augmentations de capital par incorporation de réserve :

§  L’augmentation de capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission s’échappe de la condition de libération préalable du capital, comme prévue à l’article 187 de la loi sur la SA, avant l’augmentation ;

§  Toutes les réserves peuvent être incorporées (réserves facultatives, extraordinaires etc) y compris la réserve légale dont la capitalisation ne fait que renforcer son indisponibilité. Il en est de même pour toutes les primes enregistrées parmi les capitaux propres (primes d’émission, d’apport ou de fusion) ;

§  L’article 183 de la loi sur les SA, considère que les nouvelles actions peuvent être libérées en numéraire, par incorporation de réserves, de bénéfices et des primes d’émission,... ;

§  En général, les réserves incorporées doivent avoir une contrepartie réelle à l’actif. En d’autres termes, l’incorporation ne peut avoir lieu lorsque des pertes figurant au bilan ne sont pas apurées préalablement à l’augmentation, à moins que des réserves d’un montant au moins égal aux pertes subsistent parmi les capitaux propres de la société.

 

III)- Les augmentations différées ou à terme du capital

v Décision d’émission et ses conséquences

§  Décision d’émission

Ø L’émission des obligations convertibles en actions relève de la compétence exclusive de l’AGE qui doit donner son autorisation préalablement à toute émission ;

Ø La décision d’émission doit nécessairement être précédée, à peine de nullité, par un rapport établi par le conseil d’administration ou le directoire. Dans ce rapport, le CA ou le directoire est tenu d’indiquer :

* les motifs de l’émission ;

*Le ou les délais au cours desquels l’option offerte aux porteurs d’obligations pourra être exercée ;

*Les bases de conversion des obligations en actions.

 

Ø Le commissaire aux comptes doit présenter un rapport spécial dans lequel il exprime son avis sur les bases de conversion retenues. A cet effet, le commissaire aux comptes :

*S’assure que le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, contient les indications exigées par l’article 318(rappelé ci haut) ;

*Vérifie l’exactitude et la sincérité des éléments de calcul retenus par le conseil d’administration ou le directoire pour la fixation des bases de conversion ;

*Vérifie que le prix d’émission des obligations est conforme aux prescriptions de l’article 319 alinéa 2. En effet, ce prix convertible ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligations recevront en cas d’option pour la conversion.

 

§  Conséquences d’émission

Ø A la date de vote de l’assemblée autorisant l’émission et tant qu’il existe des obligations convertibles, les opérations suivantes ne sont permises, sous peine de nullité, qu’à la condition de sauvegarde des intérêts des obligataires qui opteront pour la souscription :

*Emission d’actions à souscrire en numéraire ;

*Emission de nouvelles obligations convertibles ;

*Incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;

*Distribution de réserves en espèces ou en titres de portefeuille

§  Les opérations interdites à la société

A dater du vote de l’AGE autorisant l’émission, et tant qu’il existe des obligations convertibles, il est interdit à la société :

*D’amortir son capital ;

*De réduire la capital par voie de remboursement ;

*De modifier la répartition des bénéfices, sauf s’il s’agit de créer des actions à dividendes prioritaire sans droit de vote.

 

v Réalisation de l’augmentation de capital par conversion des obligations

 

§  Les actions émises à la suite de la conversion d’obligations convertibles à tout moment sont immédiatement négociables. Elles ont droit aux dividendes versés au titre de l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée. Cela suppose que le dividende qui sera reçu par les obligataires ayant opté pour la conversion correspond au dividende de l’année de la conversion qui sera distribué l’exercice qui suit et non pas le dividende distribué au cours de l’exercice et afférent au bénéfice de l’exercice précédent.

§  Les obligations peuvent prétendre, au moment de la conversion de leurs titres, à des droits sur certaines opérations antérieures de la société(augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission avec attribution d’actions gratuites ou encore distribution de réserves en espèces ou en titres) dans les mêmes conditions que s’ils avaient été actionnaires au moment où la société a procédé à l’une de ces opérations, à moins que les bases de conversion aient été déjà ajustées pour en tenir compte.


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samedi 8 août 2020

Traitement fiscal du leasing sur véhicules de tourisme

Lorsque la société acquiert un véhicule de tourisme dans le cadre d’un contrat de bail, que le contrat prévoit une période de deux, trois voire cinq années, la part de la redevance non déductible annuellement au regard de l’impôt sur les sociétés, correspond à la fraction de la valeur du bien excédent 300.000, à laquelle serait appliqué un taux d’amortissement sur 5 années (20%). 

Autrement dit, quelle que soit la durée du contrat de leasing, le montant des redevances non déductibles annuellement doit être calculé comme suit :

 • Soit un véhicule acquis en crédit-bail le 1er juillet 2020 pour 600.000 

• Le contrat correspondant étant sur 3 années 

• Il a généré une redevance au titre de l’exercice 2020 de 150.000 DH 

 Calcul erroné souvent pratiqué par les entreprises:

 La société a procédé au calcul de l’amortissement excédentaire à réintégrer fiscalement de la manière suivante : 
• Redevance de l’exercice : 150.000 DH 
 • Amortissement fiscalement déductible : 300.000 x 20% x 6/12 = 30.000 

Montant à réintégrer : 150.000 – 30.000 = 120.000 

 Méthodes de calcul à retenir:

* 1ére méthode : 

• Valeur estimée du véhicule à la date du contrat : 600.000 DH 
• Période d’utilisation : 6 mois 
• Amortissement théorique du véhicule sur 5 ans : 600.000 x 20% x 6/12 = 60.000 DH
 • Amortissement fiscalement admis : 300.000 x 20% x 6/12 = 30.000 DH

 La réintégration à effectuer s’élève donc à : 60.000 – 30.000 = 30.000 DH 

Notons que cette réintégration doit être opérée extra-comptablement pendant 5 exercices, et ce même si la durée du contrat en question est limitée à 3 années. 

 * 2éme méthode : La société peut décider d’aligner le montant des réintégrations à effectuer sur la durée du contrat, et ce en anticipant celles relatives aux deux derniers exercices. 

A signaler que cette méthode favorise l’administration fiscale puisque les réintégrations sont effectuées en 3 années (durée du contrat) au lieu de 5, de ce fait, rien ne justifierait quelle soit remise en cause : 

• Amortissement théorique du véhicule sur 5 ans, ramené à trois années :

600.000 x 20% x 6/12 x 5/3 = 100.000 DH 

• Amortissement fiscalement admis : 300.000 x 20% x 6/12 x 5/3 = 50.000 DH 

 La réintégration à effectuer s’élève donc à : 100.000 – 50.000 = 50.000

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mercredi 5 août 2020

Crédits d’impôts relatifs à l’impôt sur les sociétés

Ces créances correspondent à des excédents de versements d’impôts qui proviennent le plus souvent : 

 • Des acomptes IS versés en cours d’exercice
 • De l’impôt retenu à la source par les tiers sur les produits de placement à revenus fixes revenant à l’entreprise.

Ces créances présentent certaines particularités pas toujours bien assimilées par les contribuables, à savoir notamment, de ne pas toujours être imputables sur les impôts dus, voire même d’être perdues au terme d’un certain délai. 

A cet égard, il nous a semblé opportun de préciser les modalités d’imputation, de restitution liées au crédits d’impôts susvisés.

 I) Acomptes provisionnels relatifs à l’impôt sur les sociétés 

 Les contribuables doivent procéder en cours d’exercice, au versement de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal au quart du montant de l’impôt dû au titre de l’exercice précédent qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés ou de la cotisation minimale. 

Il s’avère parfois en pratique, que les acomptes versés excédent le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice concerné. 

Cet excédent, doit être imputé par la société sur le premier, voire les trois autres acomptes provisionnels relatifs à l’exercice suivant(N+1). 

Le reliquat éventuel, ne peut plus faire l’objet d’imputation. 
Il doit en principe, être restitué d’office au contribuable par l’administration fiscale dans un délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier acompte provisionnel de l’exercice en question. 

En pratique, il est nécessaire de déposer une demande de restitution auprès du service des impôts dont dépend le siège social de la société et de relancer aussi l’inspecteur chargé du dossier. 

Notons que certains contribuables procèdent, par erreur, à l’imputation du reliquat précité sur les acomptes de l’exercice (N+2). 

Ils s’exposent ainsi à des redressements assortis d’amendes et de majorations de retard motivés par le non-versement du ou des acomptes ayant fait l’objet de l’imputation.

 II) Impôt retenu à la source au titre des produits de placements à revenus fixes

 Les intérêts et autres produits de placements à revenus fixes servis aux contribuables sont soumis en cours d’exercice à une retenue à la source au taux de 20%, non libératoire au titre de l’impôt sur les sociétés. 
Les montants ainsi retenus, constituent un crédit d’impôt imputable sur la cotisation de l’impôt sur les sociétés avec droit à restitution. 
L’imputation ne peut se faire que sur les acomptes provisionnels de l’année en cours, pas sur la régularisation de l’impôt annuel exigible trois mois après la clôture de l’exercice. 
L’imputation sur les acomptes relatifs à l’exercice N+1 n’est pas admise. Une demande de restitution de l’excédent non imputé doit être adressée au service des impôts dont dépend le siège social de la société. 
Bien que la loi ne semble pas préciser de délai pour le dépôt d’une telle demande, il conviendrait par mesure de prudence de le faire à l’intérieur du délai de prescription qui est de quatre ans.

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I-   Le contrôle de gestion fournit des orientations pour une prise de décision efficace Pour gérer efficacement une organisation, il est ...