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mardi 18 août 2020

Traitement juridique d’une escroquerie à l’assurance

 Le gérant d’une société qui rencontre des difficultés financières, simule un cambriolage et fait une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances, pour un dommage évalué à 100.000 €.

Cette manœuvre échoue, l’expert de la compagnie découvrant la simulation. On en reste au stade de la tentative. Plainte est déposée, avec constitution de partie civile.

La simulation d’un cambriolage, en vue de toucher l’indemnité d’assurance, est susceptible de constituer une escroquerie. Mais l’escroquerie à l’assurance  n’est qu’une forme parmi d’autres d’escroquerie.

Cette thématique sera en trois parties ci-après :

A-   LES ELEMENTS DE L’ESCROQUERIE

B-   LA TENTATIVE D’ESCROQUERIE

C-    LA SANCTION DE L’ESCROQUERIE

 

A-   LES ELEMENTS DE L’ESCROQUERIE

L’article 405 du code pénal stipule que «Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui ».

Le texte suppose qu’ait été mis en œuvre un moyen de tromper la victime, mais il exige aussi l’existence de la remise d’une chose, au sens large.

Le code pénal mentionne deux moyens de tromper la victime, à savoir l’usage de faux noms ou de fausses qualités d’une part et l’emploi de manœuvres frauduleuses d’autre part.

Les faits qui nous sont soumis conduisent à se situer dans la seconde hypothèse.

Le code ne donne pas de définition de la manœuvre, mais il résulte d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation que le mensonge ne suffit pas. Il doit être accompagné d’un écrit, donner lieu à l’intervention d’un tiers, ou faire l’objet d’une mise en scène.

Deux de ces éléments paraissent exister ici. D’un côté, la déclaration d’un sinistre, au sens de la pratique des assurances, suppose un écrit, qui remplit donc l’une des conditions posées par la chambre criminelle. D’un autre côté, la simulation du cambriolage  du magasin apparait bien comme une mise en scène.

Les manœuvres frauduleuses doivent avoir pour finalité de « persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire » ou de « faire naitre l’espérance ou la crainte ». La première formulation est suffisamment générale, si l’on se réfère à la jurisprudence, pour englober les faits de l’espèce.

A cet égard, les manœuvres ont permis à une personne de se faire « remettre ou délivrer des fonds, des meubles », éventuellement d’autres bien ou des quittances. La remise de somme d’argent entre donc explicitement dans les prévisions de l’article 405.

 

B-   LA TENTATIVE D’ESCROQUERIE

L’article 405 incrimine également le fait d’avoir tenté d’obtenir la remise d’une chose ou d’une somme d’argent. Il est donc clair que la tentative d’escroquerie est punissable. Cela signifie que la remise effective des fonds n’est pas nécessaire ; il suffit qu’elle existe une demande permettant d’obtenir une remise.

C’est ce qui est exprimé par le principe suivant : « une tentative est considérée comme le délit dès lors qu’elle a eu un commencement d’exécution et qu’elle n’a manqué sa réalisation que par des circonstances indépendantes de la volanté de son auteur.

On est ainsi conduit à une distinction : la déclaration d’un sinistre n’ayant pas eu lieu n’est, à elle seule, qu’un acte préparatoire (Cour de cassation. chambre criminelle). Il en va différemment dès lors que la déclaration est suivie d’une demande d’indemnisation adressée à la compagnie d’assurance (Cass.crim) : alors il y a un commencement d’exécution et donc tentative. A cet égard l’ensemble des faits correspondent à cette seconde situation : il est en effet spécifié que le gérant réclame la réparation du dommage.

Il est certes indiqué que le gérant n’a en définitive perçu aucune indemnisation.

Mais cette particularité est inefficace : si l’on incrimine la simple tentative d’escroquerie, peu importe que la manœuvre ait échoué. En vertu de la deuxième condition de la répression tentative, l’interruption de l’action doit être involontaire.

Or, dans les faits de l’espèce, si l’indemnisation ne s’est pas faite, ce n’est pas parce que l’auteur de la manœuvre a renoncé au versement, mais parce que l’expert a découvert la fraude. L’arrêt de l’action est involontaire, c’est-à-dire indépendant de la volanté de l’auteur.

Par ailleurs, la jurisprudence considère que le délit existe indépendamment de tout préjudice éprouvé par les victimes, pourvu que puisse être constatée une remise obtenue par des moyens frauduleux (Cass.crim).

L’élément intentionnel de l’infraction ne paraissant pas faire de doute, on peut affirmer que les éléments du délit d’escroquerie sont ici réunis.

 

C-    LA SANCTION DE L’ESCROQUERIE

Il ne s’agit pas ici d’une escroquerie aggravée, celle qui existe dans l’hypothèse d’un appel au public en vue de l’émission de titres.

Nous sommes donc en présence d’une escroquerie simple. Aux termes de l’article 405 du code pénal, les peines encourues sont les suivantes :

·        Un emprisonnement d’un an au moins à cinq ans au plus ;

·        Et une amende de 3600 Francs au moins à 2 500 000 Francs au plus.

Le coupable peut aussi être frappé, si le tribunal le décide, d’une interdiction des droits de l’article 42 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus : ce sont les droits civiques, civils et de famille, notamment le droit de vote, l’accès aux fonctions publiques, le témoignage en justice. L’interdiction peut être totale ou partielle.

Les peines de la tentative d’escroquerie ne sont pas différentes.


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