Toute entreprise peut choisir un
jour ou l'autre de mettre fin à ses activités, que ce soit par choix, ou elle
est contrainte de le faire en raison d'événements indépendants de sa volonté.
L'expérience a montré que, tout
comme les personnes physiques, toute société créée finira par «mourir» à plus
ou court terme.
Elle a également montré que la
plupart de ces dernières ne sont pas ou pas complètement préparés à cela, et
même pour les sociétés les plus structurées, les conséquences sont parfois
douloureuses.
À cet égard, une compréhension
précise de la législation fiscale est essentielle pour un retrait réussi sans
causer trop de dommages.
1) Obligations déclaratives en matière
d'impôts sur les sociétés
- Le code général des impôts précise, qu'en cas de
cessation totale d'activité, la déclaration du résultat fiscal de la dernière
période d'activité doit être souscrite dans un délai de 45 jours à compter de
la date de la cessation d'activité.
- Le dit code stipule, « qu'en cas de
liquidation prolongée d'une société, celle-ci reste redevable de l'impôt sur
les sociétés dans les conditions normales pour toute la période de liquidation »,
ainsi l'impôt est calculé d'après le résultat provisoire de chacune des
périodes de douze (12) mois.
- Par conséquent, Il semblerait nécessaire de ce fait de verser les acomptes
provisionnels au titre de la période de liquidation.
- La loi fiscale précise que si « la société considère que le montant d'un
ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à
l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, elle peut se
dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à
l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de son siège social
ou de son principal établissement au Maroc, 15 jours avant la date
d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et
signée, conforme au modèle fourni par l'administration fiscale ».
- La cessation totale d'activité peut être suivie ou non de la liquidation;
Par conséquent, la période de
liquidation ne serait nécessaire que dans le cas où à la date de cessation, la
société n’a toujours encore pas réalisé l’actif et/ou n’a pas apuré le passif ;
A noter que tant que le contrôle
fiscal n'a pas été mené et qui couvrira, outre les exercices non prescrits, la
totalité de la période de liquidation (même si cette dernière dure 15 ans au
plus), la société sera confrontée à des redressements éventuels.
2) Imposition des plus values réalisées en
cas de cessation d'activité
Les indemnités reçues en
contrepartie de la cessation d'activité sont équivalentes à des plus-values de
cession imposables.
3) Droits des associés ou actionnaires
Les associés ou les actionnaires seront
les derniers servis en cas de liquidation judiciaire d'une société dont ils
détiennent des titres.
En cas de liquidation ou même en
l'absence de période de liquidation, le boni de liquidation est défini « comme
étant le solde ou le reste du produit de liquidation des biens d'une société
après la liquidation de ses dettes et remboursement des apports des associés ».
Ce boni est équivalent à un
dividende et bénéficie d’un abattement de 100% au titre de l'impôt sur les
sociétés, et doit faire l'objet d'une retenue à la source de 15% au titre des produits
des actions ou parts sociales.
Il est à noter que les personnes morales
résidentes soumises à l'impôt sur les sociétés sont exonérées de ladite retenue,
sous réserve du respect des conditions formelles prévues par la loi (Avantage
fiscal : les dividendes et autres produits de participation similaires
versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou
exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au
Maroc et soumises audit impôt, à condition qu’elle fournissent à la société
distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de
propriété) .
4) Sort de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA
exigible) inscrite dans les comptes des entreprises en cas de cession ou de
cessation d'activité
En matière de cession ou de
cessation d'activité, intervient ce qu'on appelle la « déchéance du terme »,
c’est à dire que quel que soit le régime de TVA soumis par la société que ce
soit le régime de l’encaissement ou de débit, la TVA sur les débiteurs ( clients,
autres débiteurs, stocks....) devient exigible dans les 30 jours qui suivent la
date de cessation ou de cession, alors même que ces créances n'ont pas encore
été encaissées et que les stocks n'ont pas encore été cédés.
La TVA à calculer et à verser liée
au stock, a comme base le prix de revient.
5) Sort de la TVA récupérable dont
le fait générateur de la déduction n’est pas encore intervenu, c'est-à-dire celle
relative aux dettes non réglées
La TVA sera perdue selon l’administration
fiscale, elle considère que le dépôt, dans les 30 jours de la date de cessation
d’activité, de la déclaration de TVA prévue par la loi, clôture définitivement
et irrévocablement le dossier du
contribuable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par contre, le crédit de TVA est
remboursé dans le cas où il résulte de l’application des dispositions prévues
par la loi suivantes : « Le droit à déduction prend naissance à la
fin du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel
ou total des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. Ce droit doit
être exercé dans un délai n’excédant pas un an, à compter du mois ou du
trimestre de la naissance dudit droit », Article 101-3°.
En définitive, avant de prononcer une dissolution ou une cessation d’activité, il est recommandé d’analyser et de lettrer la TVA récupérable de l'entreprise.
Aussi, la société doit payer ses
fournisseurs, bien sûr ce paiement aura un impact négatif sur la
trésorerie et c'est toujours beaucoup moins cher que de perdre toute la
TVA liée à la dette y afférente.