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dimanche 11 avril 2021

Liquidation, dissolution et cessation d’activité : Incidences fiscales

Toute entreprise peut choisir un jour ou l'autre de mettre fin à ses activités, que ce soit par choix, ou elle est contrainte de le faire en raison d'événements indépendants de sa volonté.

L'expérience a montré que, tout comme les personnes physiques, toute société créée finira par «mourir» à plus ou court terme.

Elle a également montré que la plupart de ces dernières ne sont pas ou pas complètement préparés à cela, et même pour les sociétés les plus structurées, les conséquences sont parfois douloureuses.

À cet égard, une compréhension précise de la législation fiscale est essentielle pour un retrait réussi sans causer trop de dommages.

1) Obligations déclaratives en matière d'impôts sur les sociétés
- Le code général des impôts précise, qu'en cas de cessation totale d'activité, la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité doit être souscrite dans un délai de 45 jours à compter de la date de la cessation d'activité.

- Le dit code stipule, « qu'en cas de liquidation prolongée d'une société, celle-ci reste redevable de l'impôt sur les sociétés dans les conditions normales pour toute la période de liquidation », ainsi l'impôt est calculé d'après le résultat provisoire de chacune des périodes de douze (12) mois.
- Par conséquent, Il semblerait nécessaire de ce fait de verser les acomptes provisionnels au titre de la période de liquidation.
- La loi fiscale précise que si « la société considère que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, elle peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, 15 jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme au modèle fourni par l'administration fiscale ».
- La cessation totale d'activité peut être suivie ou non de la liquidation;

Par conséquent, la période de liquidation ne serait nécessaire que dans le cas où à la date de cessation, la société n’a toujours encore pas réalisé l’actif et/ou n’a pas apuré le passif ;

A noter que tant que le contrôle fiscal n'a pas été mené et qui couvrira, outre les exercices non prescrits, la totalité de la période de liquidation (même si cette dernière dure 15 ans au plus), la société sera confrontée à des redressements éventuels.


2) Imposition des plus values réalisées en cas de cessation d'activité

Les indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'activité sont équivalentes à des plus-values de cession imposables.


3) Droits des associés ou actionnaires


 Les associés ou les actionnaires seront les derniers servis en cas de liquidation judiciaire d'une société dont ils détiennent des titres. 

 

En cas de liquidation ou même en l'absence de période de liquidation, le boni de liquidation est défini « comme étant le solde ou le reste du produit de liquidation des biens d'une société après la liquidation de ses dettes et remboursement des apports des associés ».

 

Ce boni est équivalent à un dividende et bénéficie d’un abattement de 100% au titre de l'impôt sur les sociétés, et doit faire l'objet d'une retenue à la source de 15% au titre des produits des actions ou parts sociales.

 

Il est à noter que les personnes morales résidentes soumises à l'impôt sur les sociétés sont exonérées de ladite retenue, sous réserve du respect des conditions formelles prévues par la loi (Avantage fiscal : les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition qu’elle fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété) .


4) Sort de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA exigible) inscrite dans les comptes des entreprises en cas de cession ou de cessation d'activité


En matière de cession ou de cessation d'activité, intervient ce qu'on appelle la « déchéance du terme », c’est à dire que quel que soit le régime de TVA soumis par la société que ce soit le régime de l’encaissement ou de débit, la TVA sur les débiteurs ( clients, autres débiteurs, stocks....) devient exigible dans les 30 jours qui suivent la date de cessation ou de cession, alors même que ces créances n'ont pas encore été encaissées et que les stocks n'ont pas encore été cédés.

La TVA à calculer et à verser liée au stock, a comme base le prix de revient.

5) Sort de la TVA récupérable dont le fait générateur de la déduction n’est pas encore intervenu, c'est-à-dire celle relative aux dettes non réglées

La TVA sera perdue selon l’administration fiscale, elle considère que le dépôt, dans les 30 jours de la date de cessation d’activité, de la déclaration de TVA prévue par la loi, clôture définitivement et irrévocablement le dossier du contribuable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par contre, le crédit de TVA est remboursé dans le cas où il résulte de l’application des dispositions prévues par la loi suivantes : « Le droit à déduction prend naissance à la fin du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou total des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. Ce droit doit être exercé dans un délai n’excédant pas un an, à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit », Article 101-3°. 

En définitive, avant de prononcer une dissolution ou une cessation d’activité,  il est recommandé d’analyser et de lettrer la TVA récupérable de l'entreprise.

Aussi, la société doit payer ses fournisseurs, bien sûr ce paiement aura un impact négatif sur la trésorerie et c'est toujours beaucoup moins cher que de perdre toute la TVA liée à la dette y afférente.


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