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lundi 26 avril 2021

Echanges de titres corrélatifs aux opérations de fusion – absorption

 

Introduction

Dans un contexte économique marqué par l'ouverture des frontières et la mondialisation, du fait de la concurrence et même de la nécessité de survivre, le regroupement d'entreprises entre entreprises est devenu une armée.

À cet égard, il suffit de lire le journal pour comprendre la fusion d'une entreprise, d'une banque ou d'une compagnie d'assurance avec telle autre.

D'un point de vue réglementaire, l’opération de fusion et d'absorption elle-même est relativement bien encadrée.

En revanche, il ne faut pas oublier, que l’opération en question donne lieu, pour les titulaires des titres des sociétés absorbées, à l’échange des titres qu’ils détiennent par des titres des sociétés absorbantes.

Évidemment, on leur remplace les X titres de la société absorbée « A » qu’ils détenaient par Y titres de la société absorbante « B », et ce, sans qu’ils aient à effectuer la moindre opération ni à débourser le moindre centime.

A ce titre, c’est au niveau du traitement fiscal  et comptable de l’opération qu'il y a un problème.

En effet, les actionnaires ou porteurs de parts concernés, ont tout naturellement tendance, en constatant l’échange de titres dans leurs comptabilités, à se limiter à la modification de l’intitulé des titres concernés (Y titres « B » en remplacement de X titres « A »), la valeur des titres étant maintenue à hauteur du cout historique des titres précédemment détenus.

I-                  Traitement fiscal applicable en France

L’administration fiscale Française à toujours admis que l’échange de titres pouvait ne pas être assimilé à une cession de titre suivie d’une acquisition. A cet égard, il n’y avait de son point de vue pas lieu de constater de plus ou moins value lors de la réalisation de l’échange en question.

Par contre, cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l’échange.

II-              Traitement fiscal applicable au Maroc

De multiples opérations, ont été réalisées au Maroc sans que l’administration fiscale marocaine trouve à redire au traitement précité retenu par les contribuables concernés par les échanges de titres.

En effet, dans le silence de la loi, l’administration fiscale a fait sienne la position, qui à notre avis est la plus sage, de ne pas assimiler un échange de titres à une simple cession.

Toutefois, cette dernière vient d’adopter une position, qui veut que l’échange de titres doive donner lieu à la constatation des plus ou moins-values dégagées chez les détenteurs de titres, et ce, même s’ils ne sont pas parties prenantes dans l’opération de fusion.

Ces plus-values résultant de l’échange des titres de la société absorbée ou scindée contre des titres de la société absorbante, réalisées dans le cadre des opérations de fusion ou de scission, ne sont imposables chez les personnes physiques ou morales actionnaires de la société absorbée ou scindée qu’au moment de cession ou de retrait de ces titres.

Notons que les dites plus-values sont exonérés à condition que la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission, dépose au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s), en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte de fusion ou de scission, une déclaration écrite accompagnée :

·         d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s) ;

·         d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale;

·         de l’acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission s’engage à  reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée; et réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l’apport :

 

Force est de reconnaitre qu’une telle taxation des échanges de titres ne peut qu'arrêter les fusions d'entreprises qui, d’un point de vue économique, sont devenues inévitables.

En guise de conclusion, avant de décider de procéder ou non à l'opération de fusion, les contribuables devront tenir compte des coûts adjacents ou « collatéraux » comme diraient les américains, associés à la taxation des échanges de titres entre les mains des actionnaires et porteurs de parts.


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