jeudi 29 avril 2021

Location-Gérance « Gérance libre » : Aspects juridiques et fiscaux

*Définition :

La location-gérance, ou « gérance libre », est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce en concède la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls. Cette location est consentie moyennant le paiement de loyers appelés « redevance de gérance ».

 

*Aspects juridiques :

Selon l'article 153 du code de commerce, le gérant libre a la qualité du commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Tout contrat de gérance libre est publié sous forme d'extrait au bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales dans un délai de deux semaines à compter de la date de sa signature.

Le propriétaire « le bailleur » est tenu, soit de faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre. La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.

Pour le gérant libre qui n'a pas publié le contrat de gérance dans les 15 jours, il est immatriculé avec la prise en considération des dispositions des articles 60 et 155 du code de commerce.

Il est à noter que le contrat de gérance libre peut être conclu entre personnes physiques, personnes morales ou entre personnes physiques et morales, et que la gérance libre a un caractère personnel ;

Le décès du gérant libre met fin à la gérance libre et ne donne aucun droit aux héritiers à moins que la contrat de gérance-libre en dispose autrement.

A l’expiration du contrat de gérance libre, et si le gérant libre refuse de radier son inscription, le secrétaire greffier radie le registre de commerce du « gérant libre » sur ordonnance du juge après la demande du bailleur.

Le secrétaire greffier doit respecter les dispositions de l'article 153 du code de commerce.

Les pièces demandées pour l'immatriculation au registre de commerce du gérant libre sont :

1-    Déclaration modèle 1/1 rédigée en trois exemplaires signés et légalisés par le gérant libre ou par mandataire ;

2-    Acte de la gérance libre signé, légalisé et enregistré par l'administration fiscale,

3-    Copie du bulletin officiel dans lequel le contrat de location-gérance a été publié ;

4-    Copie du journal d'annonces légales dans lequel le contrat de gérance a été publié ;

5-    Deux copies certifiées conforme de la pièce d'identité du gérant libre ;

6-    Copie des inscriptions( modèle 7) délivrée par le tribunal du lieu du fonds de commerce,

7-    Certificat de patente (origine + copie),

8-    Extrait de l'acte indiquant le régime matrimonial pour les commerçants étrangers, le cas échéant ;

9-    Autorisation du président du tribunal prévue à l'article 16 du code de commerce si les commerçants étrangers sont mineurs au regard de la loi marocaine ;

10-  Original de la procuration si l'immatriculation est faite par un mandataire ;

11-  Photocopie de la pièce d'identité de l’assujetti ayant procuration, le cas échéant.

Les problèmes qui se posent à ce niveau sont :

·        Les personnes non immatriculés qui mettent leurs fonds de commerce en gérance libre, puisque la loi stipule la radiation ou la modification du registre de commerce du bailleur (Article153 du code de commerce) ; le bailleur non immatriculé doit-il s'inscrire au registre de commerce pour pouvoir mettre en gérance libre son fonds de commerce pour ensuite radier son immatriculation ? Et que faire s'il est interdit au bailleur de s'immatriculer (cas d'un fonctionnaire qui hérite le fonds de commerce) ?

·        L'autorisation prévue à l'article 42, alinéa 4 du code de commerce lorsqu'il s'agit d'un tuteur testamentaire, d'un mineur ou d’un datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, n'est pas mentionnée parmi les pièces ; S'agit-il d'une omission ou d'une restriction pour les mineurs et tuteurs ;

·        L'exigence de la copie des inscriptions (modèle 7) contredit la loi qui offre à l'ancien propriétaire le choix entre la radiation et la modification.

 

*Aspects fiscaux :

Afin d'améliorer leur compétitivité et de réduire les coûts de leurs activités, les entreprises décident généralement de mutualiser leurs ressources, qu'elles appartiennent au même groupe d'entreprises ou qu'elles n'aient aucun lien juridique entre elles.

Une fois que l'option de fusion est exclue pour une raison quelconque, la direction de l'entreprise concernée est généralement confrontée aux choix suivants :

Opter pour la location-Gérance ou par la société en participation.

Dans la plupart des cas, la première option est abandonnée à cause d'une idée fausse, qui consiste à considérer la location-gérance comme étant pénalisante car il entraînait un coût élevé en termes de taxe professionnelle.

En effet, de nombreux contribuables, mais aussi les professionnels, qui pensent à tort, que la taxe professionnelle est due au même niveau, à la fois par le bailleur et par le gérant libre, dans le cadre de la mise en gérance libre d'un fonds de commerce. Ce qui impliquerait que le fonds en question supporterait une double taxation.

En fait, au regard de la taxe professionnelle, la mise en gérance libre d'un fonds de commerce, donne lieu à l'imposition du bailleur en qualité de « loueur d'un établissement commercial ou industriel (B1) » qui prévoit un taux d'imposition de 20%.

Par conséquent, le loueur de fonds susmentionné « bailleur » :

·        Ne payer la taxe professionnelle que sur la base de la valeur locative du local dans lequel il traite les questions liés à son activité de « loueur »,

·        N'est soumis à aucune taxation au titre de l’activité liée au fonds de commerce, que ce soit sur les biens d'exploitation figurant dans son bilan, ou des redevances de gérance-libre qu'il reçoit.

Seul le « gérant libre » est tenu de payer la taxe professionnelle au titre de l'activité liée audit fonds de commerce, donc il n’y a pas de double imposition.


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lundi 26 avril 2021

Echanges de titres corrélatifs aux opérations de fusion – absorption

 

Introduction

Dans un contexte économique marqué par l'ouverture des frontières et la mondialisation, du fait de la concurrence et même de la nécessité de survivre, le regroupement d'entreprises entre entreprises est devenu une armée.

À cet égard, il suffit de lire le journal pour comprendre la fusion d'une entreprise, d'une banque ou d'une compagnie d'assurance avec telle autre.

D'un point de vue réglementaire, l’opération de fusion et d'absorption elle-même est relativement bien encadrée.

En revanche, il ne faut pas oublier, que l’opération en question donne lieu, pour les titulaires des titres des sociétés absorbées, à l’échange des titres qu’ils détiennent par des titres des sociétés absorbantes.

Évidemment, on leur remplace les X titres de la société absorbée « A » qu’ils détenaient par Y titres de la société absorbante « B », et ce, sans qu’ils aient à effectuer la moindre opération ni à débourser le moindre centime.

A ce titre, c’est au niveau du traitement fiscal  et comptable de l’opération qu'il y a un problème.

En effet, les actionnaires ou porteurs de parts concernés, ont tout naturellement tendance, en constatant l’échange de titres dans leurs comptabilités, à se limiter à la modification de l’intitulé des titres concernés (Y titres « B » en remplacement de X titres « A »), la valeur des titres étant maintenue à hauteur du cout historique des titres précédemment détenus.

I-                  Traitement fiscal applicable en France

L’administration fiscale Française à toujours admis que l’échange de titres pouvait ne pas être assimilé à une cession de titre suivie d’une acquisition. A cet égard, il n’y avait de son point de vue pas lieu de constater de plus ou moins value lors de la réalisation de l’échange en question.

Par contre, cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l’échange.

II-              Traitement fiscal applicable au Maroc

De multiples opérations, ont été réalisées au Maroc sans que l’administration fiscale marocaine trouve à redire au traitement précité retenu par les contribuables concernés par les échanges de titres.

En effet, dans le silence de la loi, l’administration fiscale a fait sienne la position, qui à notre avis est la plus sage, de ne pas assimiler un échange de titres à une simple cession.

Toutefois, cette dernière vient d’adopter une position, qui veut que l’échange de titres doive donner lieu à la constatation des plus ou moins-values dégagées chez les détenteurs de titres, et ce, même s’ils ne sont pas parties prenantes dans l’opération de fusion.

Ces plus-values résultant de l’échange des titres de la société absorbée ou scindée contre des titres de la société absorbante, réalisées dans le cadre des opérations de fusion ou de scission, ne sont imposables chez les personnes physiques ou morales actionnaires de la société absorbée ou scindée qu’au moment de cession ou de retrait de ces titres.

Notons que les dites plus-values sont exonérés à condition que la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission, dépose au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s), en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte de fusion ou de scission, une déclaration écrite accompagnée :

·         d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s) ;

·         d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale;

·         de l’acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission s’engage à  reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée; et réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l’apport :

 

Force est de reconnaitre qu’une telle taxation des échanges de titres ne peut qu'arrêter les fusions d'entreprises qui, d’un point de vue économique, sont devenues inévitables.

En guise de conclusion, avant de décider de procéder ou non à l'opération de fusion, les contribuables devront tenir compte des coûts adjacents ou « collatéraux » comme diraient les américains, associés à la taxation des échanges de titres entre les mains des actionnaires et porteurs de parts.


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vendredi 23 avril 2021

Restructuration et renégociation des prêts en IFRS

1)      Renégociation et extinction de dette:
S'il y a des changements substantiels dans les termes et conditions du contrat, cela signifie que la dette a disparu. Le concept de modification substantielle est évalué sur la base d'un test de 10% lié aux variations des flux de trésorerie avant et après renégociation.
NB: la soulte payée ou reçue doit être prise en compte dans le test des 10%.

Si la variation des flux de trésorerie avant et après la renégociation est inférieure à 10%, en l'absence de précision de la norme, il est possible de choisir entre:
- Traiter la renégociation comme une modification de dette, sans procéder à un test complémentaire; ou
- Effectuer un test complémentaire basé sur des critères qualitatifs permettant de déterminer s'il existe ou non une modification substantielle des termes et/ ou des conditions du contrat et par conséquent s'il s'agit ou non d'une extinction de dette.


2)      Les cas d'une renégociation ou d'une extinction de la dette:
Si la nouvelle dette est contractée avec une contrepartie différente de l'ancienne, il n'est pas nécessaire de se poser de questions.
Par conséquent, une fois que la nouvelle dette est signée avec une autre contrepartie, il ne peut s'agir que d'extinction de dette, plutôt que d'une simple modification de la dette existante.

 

3)      Le traitement comptable d'une restructuration de la dette par conversion en actions de l'émetteur:
La dette restructurée par conversion en actions de l'émetteur doit être comptabilisée comme un rachat de dette suivi d'une augmentation de capital. La société comptabilise en résultat un bénéfice qui représente la différence entre la juste valeur des actions émises au jour de sa restructuration et la valeur nette comptable de la dette au bilan.

 

4)      Le traitement comptable d'une extinction de la dette:
Si une nouvelle dette est mise en place, elle est enregistrée aux conditions de marché, c'est à dire, avec un nouveau taux d’intérêt effectif « TIE », tandis que l'ancien emprunt est dé-comptabilisé.
Les coûts engagés par la transaction sont comptabilisés dans le résultat de l'exercice en question à l'exception des coûts marginaux directement imputables à l'émission de la nouvelle dette, qui sont inclus dans la juste valeur de cette dernière.

 

5)      Traitement comptable d'une modification de la dette:
Selon la méthode générale, la dette existante conserve son « TIE » d'origine au bilan.
Ajustez simplement ce dernier pour tenir compte des coûts associés à la renégociation.
Si l'analyse des faits et circonstances de la transaction s'avère raisonnable, nous pensons qu'une autre "méthode de rattrapage" peut être utilisée.
Cette approche consiste à comptabiliser en résultat la différence (perte ou bénéfice) entre la valeur nette comptable de la dette avant renégociation et la valeur actualisée des nouveaux flux de trésorerie, à l'ancien « TIE » après renégociation.

 

6)    Remboursement partiel d'une dette avec modification des termes contractuels de l'ancienne dette.
 L'opération est considérée comme deux transactions distinctes à savoir, le remboursement de la dette d'un part et la modification du contrat d'autre part, pour autant que le remboursement soit soumis aux termes du contrat de prêt (remboursement en cas d'augmentation de capital).
De plus, la modification n'est pas considérée comme une extinction de la dette, car elle est considérée comme non substantielle.




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samedi 17 avril 2021

Transmission du patrimoine de l’entreprise : Montages et partenaires financiers

 A)    Montages financiers

Introduction 

Évidemment, cette thématique s’adresse principalement aux acquéreurs. L'acquisition peut être fondamentalement raisonnable, mais au final elle a été désastreuse car elle a été réalisée avec l'aide d'un plan financier trop serré, avec peu de marge de sécurité, surtout en cas de ralentissement économique.

Remarque: « Ne mettez pas en péril l'avenir par des solutions financières inappropriées »

Nous supposons que l'acquisition doit être effectuée en cash dans le cadre d'un accord de rachat par emprunt, ou le Leveraged Buy Out (LBO), qui est encore courant. Surtout lorsque l'économie est en plein essor, il est tentant de s'appuyer fortement sur les accords de dette.

Malheureusement, une compréhension légèrement hâtive de la théorie de l'effet de levier suggère qu'il suffit d'augmenter le levier pour améliorer la rentabilité des capitaux propres.

Pas mal, mais c'est très incomplet. En fait, si l'endettement a pour effet d'accroître la rentabilité financière, il augmente également le risque mesuré par la volatilité des résultats.

La conséquence directe de cette augmentation de la volatilité est l'augmentation corrélative des exigences des actionnaires, donc l’accroissement du coût des capitaux propres.

En d'autres termes, l'augmentation de la rentabilité résultant de l'augmentation de l'endettement est automatiquement « consommée » en augmentant l'exigence de rémunération des actionnaires de couvrir le supplément de risque.

Un montage financier ne créera pas de valeur. Il est tout à fait approprié de prendre des risques inutiles. Indépendamment de l'initiateur, l'essentiel de la création de valeur dans les transactions « LBO » provient d'une meilleure gestion. La création de la valeur prend sa source des phénomènes réels et non des arrangements financiers.

Synthèse 

·         Premièrement, limiter l'effet de levier. Une dette représentant quatre ans d' « EBITDA » est déjà élevée. Si le cas ne peut être atteint qu’en augmentant l'effet de levier, il est préférable d’abandonner. Le risque est trop important, surtout si la société cible a été surévaluée.

·    Considérez que le système d'obligations convertibles n'est pas seulement applicable au secteur du capital-risque. Cela limite le risque à une certaine période de temps, ou même la mesure dans laquelle la position du créancier est finalement maintenue.

·         Si quelqu'un prend des précautions pour «gérer» correctement son groupe et bénéficie d'une bonne position en termes de valeur par rapport à la société cible, pourquoi ne pas payer au moins une partie du prix en actions pour économiser l’endettement.

 

B)   Partenaires financiers  

  

Introduction 

Cette thématique concerne les entreprises cédantes; Dans cette perspective, l’intervention d’un acheteur financier peut être un facteur qui conduit à optimiser le prix de cession. En fait, cela dépend beaucoup de la nature de la société cible.

Une société d’une rentabilité moyenne aura plutôt intérêt à être approchée par un partenaire industriel de son secteur d’activité.

Une société avec une forte rentabilité et une production de trésorerie abondante, risque d’augmenter sa valeur auprès des investisseurs financiers.

Le secteur du capital-risque a toujours une liquidité élevée et la concurrence entre les opérateurs et les entreprises appropriées présentant les caractéristiques ci-dessus a tendance à augmenter les prix.

D’abord, le capital risque est l’investissement dans des activités en démarrage et généralement à haut risque économique et financier ;

·         Le « Capital développement » est l’investissement dans des sociétés déjà crées depuis longtemps et présentant une visibilité et une sécurité relativement importantes. La finalité du dit investissement est d’apporter de l’argent frais pour une opération de développement significative. Dans ce cadre, l’apport pris par l’investisseur est généralement minoritaire ;

·         Le « Capital transmission », dont l’objet est la prise d’une participation majoritaire, ou d’exercer le contrôle dans le cadre d’un LBO.

De toute évidence, c’est au « capital transmission » qu’il faudra se retourner dans les conventions de partenariat. Mais, dans le contexte des groupes qui pratiquent des stratégies de croissance externe, il n’est pas exclu d’utiliser le capital développement.

Dans la mesure où un processus LBO nécessite d’apurer la dette grâce à l’argent généré par l’entité rachetée, ce type d’intervention concerne essentiellement les entreprises à la fois rentables et relativement peu risquées, ce qui est une bonne combinaison plutôt rare.

 

Synthèse 

·         Si les logiques fondamentales qui réunissent les opérateurs sont très identiques, leur approche de la profession peut être très différente. Par conséquent, il est nécessaire d'en apprendre davantage sur leurs façons de faire les choses, leurs éventuelles spécialisations, que ce soit en termes géographiques ou sectoriels. Il est également nécessaire de connaitre leur volonté d’être majoritaires ou de rester minoritaires, d’être concentrés dans certains montages LBO ou d’autres, donc il est préférable de choisir le bon interlocuteur.

·         Ce qui intéresse le partenaire financier dans la négociation, est le couple « rentabilité/risque ».   En d'autres termes, chez la plupart des investisseurs de capital-risque, le prix qu’un investisseur souhaitant à payer n’est que la conséquence d’un objectif en termes de taux de taux de rentabilité interne (TRI) et non le fruit d’une analyse en termes d’intérêt industriel.

Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas intéressées par la logique industrielle de la société, au contraire, mais sont soumises à la réalisation et assurant l'objectif de la rentabilité.

·         S’il s’agit d’une participation minoritaire, il est nécessaire d’être prêt pour ouvrir son capital. En fait, les partenaires financiers sont assez exigeants en ce qui concerne la remontée des données en matière de reporting et des décisions stratégiques.

 

 De ce point de vue, les pactes d’actionnaires peuvent être extrêmement restrictifs. A cet égard, il est important d’être accompagné par des conseillers juridiques car certaines clauses des pactes peuvent contenir de graves menaces potentiels comme la clause « buy or sell » qui permet à un actionnaire de contraindre un autre actionnaire à lui racheter ses titres ou à lui vendre les siens à un montant déterminé.


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mercredi 14 avril 2021

Prix de transfert

 Le rôle des sociétés multinationales s'est considérablement accru au cours des deux dernières décennies, en partie en raison de l'intégration de plus en plus étroite des économies nationales et du progrès technologique.

L'une des questions les plus difficiles dans l'application des principes fiscaux des multinationales est la fixation d'un prix de transfert équitable. Le prix de transfert est le prix auquel une entreprise transfère des actifs corporels ou incorporels ou fournit des services à une filiale située à l'étranger.

En tant que tels, ils impliquent des transactions intra-groupe et des transactions transfrontalières. La question des prix de transfert est née et s'est développée aux États-Unis. Elle est ensuite exportée vers l'Asie, le Canada, l'Europe et enfin l'Amérique Latine.

Ainsi, les groupes internationaux sont souvent de véritables entités d'un point de vue économique, mais ils sont rarement considérés comme de véritables entités d'un point de vue fiscal.

Auparavant, nombre d'entre eux n'avaient pas développé de procédures spécifiques pour déterminer les prix de transfert, qui étaient souvent le résultat de pratiques anciennes ou de négociations irréalistes entre les entreprises liées. La plupart des groupes ne disposent pas de documentation sur les prix de transfert.

De plus, ils ne peuvent généralement pas générer cette documentation. De ce fait, ces groupes n'ont pas pu fournir d'arguments convaincants et ont subi d'importants redressements sur ce point lors du contrôle fiscal initial. Comme ses homologues dans le monde, l'administration fiscale française surveille de près les transactions transfrontalières intragroupe.

Outre la présence de nombreuses filiales des groupes américains, européens et même asiatiques, l'ouverture économique induite par la multiplication des accords de libre-échange ne peut que faire des questions de prix de transfert une priorité pour les autorités fiscales Françaises.

Aujourd'hui, en regardant les chefs de redressement mentionnés dans l'avis de notification après le contrôle fiscal de la filiale multinationale, il semble que le prix facturé au sein du groupe soit l'une des préoccupations du fisc. Le but est bien sûr de s'assurer que les taxes qui doivent être payées en France ne soient pas transférées ailleurs (dans le cas de "IKEA" et "Walmart").

Certains des dossiers des multinationales soumis à la Commission Départementale des Impôts Directs et sur le Chiffre d'Affaires concernent des prix facturés entre entités appartenant à un même groupe multinational.

Les filiales des sociétés multinationales sont les plus critiquées pour avoir baissé les prix qu'elles vendent au groupe, augmenté le prix des intrants achetés au groupe ou payé trop cher pour les services fournis par le groupe.

En résumé, les prix de transfert dominent et se développent parmi les groupes multinationaux pour la raison suivante :

• Les prix de transfert peuvent permettre des transferts transfrontaliers artificiels de bénéfices qui ne reflètent pas les conditions économiques et commerciales de la transaction concernée.

Dans un contexte d'accroissement du commerce mondial et de la concurrence fiscale, les autorités fiscales sont obligées de les contrôler si elles veulent maintenir l'assiette fiscale qu'elles méritent.

En guise de conclusion, les multinationales doivent fixer correctement les prix de transfert pour éviter des ajustements de plus en plus fréquents et drastiques par les autorités fiscales, d'où le sens de « mieux vaut prévenir que guérir ».


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dimanche 11 avril 2021

Liquidation, dissolution et cessation d’activité : Incidences fiscales

Toute entreprise peut choisir un jour ou l'autre de mettre fin à ses activités, que ce soit par choix, ou elle est contrainte de le faire en raison d'événements indépendants de sa volonté.

L'expérience a montré que, tout comme les personnes physiques, toute société créée finira par «mourir» à plus ou court terme.

Elle a également montré que la plupart de ces dernières ne sont pas ou pas complètement préparés à cela, et même pour les sociétés les plus structurées, les conséquences sont parfois douloureuses.

À cet égard, une compréhension précise de la législation fiscale est essentielle pour un retrait réussi sans causer trop de dommages.

1) Obligations déclaratives en matière d'impôts sur les sociétés
- Le code général des impôts précise, qu'en cas de cessation totale d'activité, la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité doit être souscrite dans un délai de 45 jours à compter de la date de la cessation d'activité.

- Le dit code stipule, « qu'en cas de liquidation prolongée d'une société, celle-ci reste redevable de l'impôt sur les sociétés dans les conditions normales pour toute la période de liquidation », ainsi l'impôt est calculé d'après le résultat provisoire de chacune des périodes de douze (12) mois.
- Par conséquent, Il semblerait nécessaire de ce fait de verser les acomptes provisionnels au titre de la période de liquidation.
- La loi fiscale précise que si « la société considère que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, elle peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, 15 jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme au modèle fourni par l'administration fiscale ».
- La cessation totale d'activité peut être suivie ou non de la liquidation;

Par conséquent, la période de liquidation ne serait nécessaire que dans le cas où à la date de cessation, la société n’a toujours encore pas réalisé l’actif et/ou n’a pas apuré le passif ;

A noter que tant que le contrôle fiscal n'a pas été mené et qui couvrira, outre les exercices non prescrits, la totalité de la période de liquidation (même si cette dernière dure 15 ans au plus), la société sera confrontée à des redressements éventuels.


2) Imposition des plus values réalisées en cas de cessation d'activité

Les indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'activité sont équivalentes à des plus-values de cession imposables.


3) Droits des associés ou actionnaires


 Les associés ou les actionnaires seront les derniers servis en cas de liquidation judiciaire d'une société dont ils détiennent des titres. 

 

En cas de liquidation ou même en l'absence de période de liquidation, le boni de liquidation est défini « comme étant le solde ou le reste du produit de liquidation des biens d'une société après la liquidation de ses dettes et remboursement des apports des associés ».

 

Ce boni est équivalent à un dividende et bénéficie d’un abattement de 100% au titre de l'impôt sur les sociétés, et doit faire l'objet d'une retenue à la source de 15% au titre des produits des actions ou parts sociales.

 

Il est à noter que les personnes morales résidentes soumises à l'impôt sur les sociétés sont exonérées de ladite retenue, sous réserve du respect des conditions formelles prévues par la loi (Avantage fiscal : les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition qu’elle fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété) .


4) Sort de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA exigible) inscrite dans les comptes des entreprises en cas de cession ou de cessation d'activité


En matière de cession ou de cessation d'activité, intervient ce qu'on appelle la « déchéance du terme », c’est à dire que quel que soit le régime de TVA soumis par la société que ce soit le régime de l’encaissement ou de débit, la TVA sur les débiteurs ( clients, autres débiteurs, stocks....) devient exigible dans les 30 jours qui suivent la date de cessation ou de cession, alors même que ces créances n'ont pas encore été encaissées et que les stocks n'ont pas encore été cédés.

La TVA à calculer et à verser liée au stock, a comme base le prix de revient.

5) Sort de la TVA récupérable dont le fait générateur de la déduction n’est pas encore intervenu, c'est-à-dire celle relative aux dettes non réglées

La TVA sera perdue selon l’administration fiscale, elle considère que le dépôt, dans les 30 jours de la date de cessation d’activité, de la déclaration de TVA prévue par la loi, clôture définitivement et irrévocablement le dossier du contribuable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par contre, le crédit de TVA est remboursé dans le cas où il résulte de l’application des dispositions prévues par la loi suivantes : « Le droit à déduction prend naissance à la fin du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou total des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. Ce droit doit être exercé dans un délai n’excédant pas un an, à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit », Article 101-3°. 

En définitive, avant de prononcer une dissolution ou une cessation d’activité,  il est recommandé d’analyser et de lettrer la TVA récupérable de l'entreprise.

Aussi, la société doit payer ses fournisseurs, bien sûr ce paiement aura un impact négatif sur la trésorerie et c'est toujours beaucoup moins cher que de perdre toute la TVA liée à la dette y afférente.


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dimanche 4 avril 2021

Transmission du patrimoine de l’entreprise : Une cession ça se prépare

 L’objectif des dirigeants des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire de type familial qui envisagent de cesser leur activité est de pouvoir transférer leur entreprise ou groupe tout en respectant deux conditions de base, dont l'une est personnellement liée à la meilleure valorisation lors de la réalisation de leur actif, tandis que l’autre, concerne l’ensemble des parties prenantes au fonctionnement de l’entreprise est de s’assurer que la durabilité de l’exploitation est réalisée de manière satisfaisante.

Ces deux conditions ne devraient normalement pas s’opposer, dans la mesure ou la pérennité de l’activité est le gage d’une bonne valorisation.

N'oubliez pas que la position de la direction générale est délicate. En fait, elle risque fort de se trouver dans une position de juge et partie et ce, quelle que soit sa position future dans le contexte de la transmission de la propriété et du changement de pouvoir. Si la direction générale est impliquée dans l’opération dans le cadre d’un LMBO « Leveraged Management Buy Out ».

Les deux conditions précédentes peuvent devenir antagonistes. Si elle reste extérieure au processus de transmission, alors elle peut poser des questions sur sa propre situation après la réalisation de l’opération. 

Au cas où la transmission se produit dans un cadre purement familier avec une certaine certitude quant à la future équipe de direction que l'administration générale deviendra dans une position relativement plus sereine et plus détachée que ses préoccupations personnelles.

En effet, quelle que soit le mode de transmission choisi, il faudra du temps, notamment en cas de transmission familiale, ne serait-ce qu'au sein de la famille pour trouver l'accord de la personne la plus apte à prendre la succession lorsqu'il y a plusieurs parties impliquées. 

Nous devons garder à l'esprit tous les développements antérieurs. L'opération sera plus facile pour une approche de gestion orientée sur les questions concernant la valeur auront été entreprises et que les processus d'évaluation auront été soutenus. 

De cette manière, nous savons très en amont le défi financier qui est cause, les risques auxquels nous pouvons être confrontés et les montages juridico-financiers les plus appropriées à y répondre.

Surtout sur ces derniers points, nous devons les souligner au niveau de la mise en œuvre. 

Premièrement, quel que soit le choix de la méthode de transmission, le groupe doit être configuré de manière à être facile à transmettre.

En particulier, nous veillerons à ce que les actifs stratégiques soient stockés dans la structure la plus appropriée, or les dites actifs ne devront pas être détenus par les filiales dont on veut se séparer ou dans les entités auxquelles nous participons d’une façon minoritaire (actionnariat minoritaire). 

Là encore, il est bon de configurer le groupe de la manière la plus efficace, donc il est préférable de se séparer des filiales non stratégiques avant de procéder à ce type d'opération, d’autant plus qu’elles peuvent faire l’objet d’une évaluation intéressante. 

Ces cessions auront le double avantage de recentrer le groupe sur son cœur de métier, d'améliorer son efficacité, et de générer du cash, ce qui peut être utile dans le cadre d’un montage LBO. 

Deuxièmement, nous allons essayer de simplifier l’organigramme du groupe. En particulier dans des groupes familiaux, des organigrammes excessivement complexes sont observés avec deux conséquences néfastes : les processus d’évaluation sont compliqués car les actifs stratégiques sont fragmentés dans différentes entités juridiques et la faisabilité juridique de la transmission ne peut être faite que sur le prix de la restructuration solide, c’est notamment le cas lorsque des actifs stratégiques sont entre les mains d’un holding financier sans activité opérationnelle propre, c’est-à-dire elle ne sert qu'à détenir les titres d'autres sociétés, qui sont donc ses filiales.

Troisièmement, le transfert familial exige une double optimisation : fiscale et patrimoniale. Les montages juridico-fiscaux peuvent varier d'une situation à l'autre. L’optimisation fiscale joue principalement sur la mise en place de la loi Dutreil (qui consiste en une exonération partielle des droits de mutation), de partage des dons et du régime fiscal de déduction des plus-values. 

Afin de bénéficier de toutes les fonctions de ces dispositifs, il convient de disposer de temps nécessaire, pour mettre en place une structure juridique adaptée pour accueillir ces dispositifs, et pour bénéficier des textes légaux limités dans le temps quant aux avantages qu’ils procurent.

Quatrièmement, la direction générale ne doit pas hésiter à utiliser le capital-risque si l’équation financière ne peut pas être résolue correctement dans le cercle familial et le financement bancaire standard. Bien entendu, l'une des conditions d'utilisation des opérations de capital-risque est que la rentabilité du groupe soit suffisamment attrayante pour attirer ses ambitions financières.



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I-   Le contrôle de gestion fournit des orientations pour une prise de décision efficace Pour gérer efficacement une organisation, il est ...