I) Règles communes à toutes les augmentations de
capital
Les opérations à toutes les
augmentations de capital obéissent à toutes les règles de compétence de
l’assemblée générale extraordinaire, encore que des délégations de pouvoir
peuvent être prévues à ce titre.
Par ailleurs, les organes
d’administration et les commissaires aux comptes sont interpellés à agir dans
de telles opérations.
v
Compétence :
La compétence de l’assemblée
générale extraordinaire est exclusive pour la décision d’augmentation de
capital. Toutefois, cette compétence n’interdit pas une délégation de ses
pouvoirs au conseil d’administration ou au directoire.
§
Assemblée générale extraordinaire (AGE) en
tant qu’organe suprême de décision
Ø L’AGE est
seule compétente pour décider une augmentation de capital (Art 201 de la loi
17-95 relative aux sociétés anonymes) ;
Ø L’augmentation
de capital doit être réalisée dans un délai de trois ans à dater de l’assemblée
générale qui l’a décidé ou autorisée, ce délai ne s’applique pas dans le cas
d’une augmentation par conversion d’obligations en actions (Art 188 de la loi
sur SA) ;
§
Conseil d’administration ou directoire en
tant que délégataire de pouvoir et organe d’exécution
Ø AGE peut
déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs de réaliser
l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités,
d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des
statuts ;
Ø AGE peut
limiter les conditions essentiels de l’opération en donnant au conseil
d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour en fixer les modalités
(prix de souscription, ouverture et clôture des souscriptions, mode de
libération des titres, date de jouissance...) ;
v
Rapports :
L’augmentation de capital doit être
obligatoirement précédée par un rapport de conseil d’administration ou de
directoire et éventuellement par celui du commissaire aux comptes.
§
Rapport du conseil d’administration ou du
directoire
Le conseil d’administration ou le
directoire doit présenter à l’assemblée des actionnaires un rapport concernant
(Art 186 de la loi sur la SA) :
Ø Les
motifs de l’opération envisagée ;
Ø Les
modalités de l’augmentation proposée.
§
Rapport du commissaire aux comptes (CAC)
Ø Le ou les
CAC doivent également présenter un rapport spécial si la suppression du droit
préférentiel de souscription est proposée ;
Ø Ce
rapport se prononce notamment sur l’exactitude et la sincérité des bases de
calcul retenues dans le rapport des dirigeants, sur le prix d’émission et la
suppression du droit préférentiel de souscription ;
Ø Un
rapport doit être encore présenté lorsque l’augmentation de capital est
réalisée par voie d’apport en nature ou si elle donne lieu à l’attribution
d’avantages particuliers ou encore lors de l’émission des obligations
convertibles en actions ;
Ø L’augmentation
du capital par appel public à l’épargne réalisée moins de deux ans après la
constitution d’une société doit être précédée d’une vérification par le ou les
commissaires aux comptes de la société, de l’actif, du passif ainsi que, le cas
échéant, des avantages particuliers consentis.
II)- Les augmentations immédiates du capital
v
L’augmentation du capital par
apport en numéraire et droit préférentiel de souscription :
§ Le
capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles
à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération (Art 187 de la loi
17-95 relative à la société anonyme) ;
§ L’article
185 de la loi sur la SA dispose que les actions nouvelles sont émises soit à
leur valeur nominale, soit par une prime d’émission. D’après cet article, il
apparait que la prime d’émission n’est pas obligatoire lors d’une opération
d’augmentation de capital, elle reste facultative et soumise à l’appréciation
de l’assemblée générale extraordinaire ;
§ Le droit
préférentiel ou le droit de souscription à titre irréductible, fait partie des
droits pécuniaires de l’actionnaire. En cas d’augmentation du capital, ce droit
bénéficie aux actionnaires, mais également à certains titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital ;
§ Comme la
prime d’émission, le droit préférentiel de souscription est un moyen pour
sauvegarder les droits des anciens actionnaires de la société et d’éviter la
dilution en pécuniaires et en droits de vote à laquelle s’exposent les
actionnaires s’ils ne souscrivent pas à l’augmentation de capital ;
§ Le droit
préférentiel de souscription à l’émission d’actions de numéraire est un droit
général qui bénéfice à tous les actionnaires, proportionnellement au montant de
leurs actions, quelles que soient les catégories d’actions existantes et quelle
que soit la nature des titres de capital dont l’émission est envisagée (Art 189
et 192 de la loi sur la SA).
v
Les augmentations de capital par
apport en nature :
§ Contrairement
à l’augmentation de capital par apport en numéraire, il est possible de procéder
à une augmentation de capital par apport en nature sans qu’il soit nécessaire
que le capital soit préalablement libéré ;
§ Les
apports peuvent correspondre à un apport en propriété, en jouissance ou en
usufruit :
Ø
L’apport en pleine propriété entraîne
un transfert de propriété, de ce fait le bien quitte le patrimoine de l’associé
pour rejoindre celui de la société. L’apport en propriété est assimilé à une
aliénation à titre onéreux. Il est réalisé par le transfert à la société de la
propriété des biens apportés et par la mise de ces biens à la disposition
effective de la société ;
Ø
L’apport en jouissance présente
au moins deux caractéristiques :
En premier
lieu, l’opération réalise le transfert d’un pouvoir d’usage permettant à la
société bénéficiaire de l’apport d’utiliser le bien dans son intérêt propre. En
contrepartie l’apporteur se voit remettre instantanément des droits sociaux lui
conférant la qualité d’associé ;
En second
lieu, l’apport en jouissance s’entend d’un transfert de droits temporaires et
implique une obligation de restitution à la charge de la société bénéficiaire,
indépendamment des résultats de l’exploitation sociale. Par conséquent, même en
cas de cessation des paiements et de liquidation de la société, l’apporteur en
jouissance est il assuré de ne pas perdre ou de ne pas être contraint de
renoncer, aux attributs de la propriété sur le bien objet de son apport, dont
il n’a transmis à la société que le
simple usage.
Ø A la
différence de l’apport en jouissance, l’apport d’un usufruit entraine le
transfert en plein propriété à la société d’un droit réel dont se dépouille
définitivement l’apporteur. L’apporteur peut porter sur un usufruit existant.
Dans ce cas, la société ne bénéficiera des droits de l’usufruitier que jusqu’au
décès de celui-ci ou jusqu’au terme prévu lors de la constitution du droit
d’usufruit.
v
Les augmentations de capital par
incorporation de réserve :
§ L’augmentation
de capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission s’échappe
de la condition de libération préalable du capital, comme prévue à l’article
187 de la loi sur la SA, avant l’augmentation ;
§ Toutes
les réserves peuvent être incorporées (réserves facultatives, extraordinaires
etc) y compris la réserve légale dont la capitalisation ne fait que renforcer
son indisponibilité. Il en est de même pour toutes les primes enregistrées
parmi les capitaux propres (primes d’émission, d’apport ou de fusion) ;
§ L’article
183 de la loi sur les SA, considère que les nouvelles actions peuvent être
libérées en numéraire, par incorporation de réserves, de bénéfices et des
primes d’émission,... ;
§ En
général, les réserves incorporées doivent avoir une contrepartie réelle à
l’actif. En d’autres termes, l’incorporation ne peut avoir lieu lorsque des
pertes figurant au bilan ne sont pas apurées préalablement à l’augmentation, à
moins que des réserves d’un montant au moins égal aux pertes subsistent parmi
les capitaux propres de la société.
III)- Les augmentations différées ou à terme du
capital
v
Décision d’émission et ses
conséquences
§
Décision d’émission
Ø L’émission
des obligations convertibles en actions relève de la compétence exclusive de
l’AGE qui doit donner son autorisation préalablement à toute émission ;
Ø La
décision d’émission doit nécessairement être précédée, à peine de nullité, par
un rapport établi par le conseil d’administration ou le directoire. Dans ce
rapport, le CA ou le directoire est tenu d’indiquer :
* les
motifs de l’émission ;
*Le ou
les délais au cours desquels l’option offerte aux porteurs d’obligations pourra
être exercée ;
*Les
bases de conversion des obligations en actions.
Ø Le
commissaire aux comptes doit présenter un rapport spécial dans lequel il
exprime son avis sur les bases de conversion retenues. A cet effet, le
commissaire aux comptes :
*S’assure que le rapport du conseil
d’administration ou du directoire, selon le cas, contient les indications
exigées par l’article 318(rappelé ci haut) ;
*Vérifie l’exactitude et la sincérité des éléments
de calcul retenus par le conseil d’administration ou le directoire pour la
fixation des bases de conversion ;
*Vérifie que le prix d’émission des obligations
est conforme aux prescriptions de l’article 319 alinéa 2. En effet, ce prix
convertible ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les
obligations recevront en cas d’option pour la conversion.
§
Conséquences d’émission
Ø A la date
de vote de l’assemblée autorisant l’émission et tant qu’il existe des
obligations convertibles, les opérations suivantes ne sont permises, sous peine
de nullité, qu’à la condition de sauvegarde des intérêts des obligataires qui
opteront pour la souscription :
*Emission d’actions à souscrire en
numéraire ;
*Emission de nouvelles obligations
convertibles ;
*Incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes d’émission ;
*Distribution de réserves en espèces ou en titres
de portefeuille
§
Les opérations interdites à la société
A dater
du vote de l’AGE autorisant l’émission, et tant qu’il existe des obligations
convertibles, il est interdit à la société :
*D’amortir
son capital ;
*De
réduire la capital par voie de remboursement ;
*De
modifier la répartition des bénéfices, sauf s’il s’agit de créer des actions à
dividendes prioritaire sans droit de vote.
v
Réalisation de l’augmentation de
capital par conversion des obligations
§ Les
actions émises à la suite de la conversion d’obligations convertibles à tout
moment sont immédiatement négociables. Elles ont droit aux dividendes versés au
titre de l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée. Cela suppose
que le dividende qui sera reçu par les obligataires ayant opté pour la
conversion correspond au dividende de l’année de la conversion qui sera
distribué l’exercice qui suit et non pas le dividende distribué au cours de
l’exercice et afférent au bénéfice de l’exercice précédent.
§ Les
obligations peuvent prétendre, au moment de la conversion de leurs titres, à
des droits sur certaines opérations antérieures de la société(augmentation de
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission avec
attribution d’actions gratuites ou encore distribution de réserves en espèces
ou en titres) dans les mêmes conditions que s’ils avaient été actionnaires au
moment où la société a procédé à l’une de ces opérations, à moins que les bases
de conversion aient été déjà ajustées pour en tenir compte.