1- Actionnariat
La société anonyme est
constituée d’au moins 5 personnes physiques ou morales, qui n’ont pas forcément
le statut de commerçant, ils sont responsables à hauteur de leurs apports.
2- Capital social
Le montant minimum est
de 300 000 DH, ou 3 000 000 DH lorsque l'entreprise fait appel public à
l'épargne, le montant nominal correspondant à l'apport en numéraire doit être
obligatoirement libéré d'un quart au moins au moment de la souscription du
capital social, et entièrement dans les 3 ans qui suivent l'enregistrement au
registre de commerce.
Pour les actions qui
représentent des apports en nature, elles doivent être entièrement libérées au
moment de leur émission.
NB: Sont des sociétés
faisant appel public à l'épargne, les sociétés cotées en bourse, qui investissent
en valeurs mobilières par l'intermédiaire de la bourse ou des banques, ou qui
comptent plus de 100 actionnaires.
Le capital social est
divisé en actions d'une valeur minimale de 50 DH, cependant, pour les sociétés
dont les titres sont cotés en bourse, la valeur nominale minimale est
fixée à 10 dirhams, l'action portant sur un apport en numéraire est nominative
jusqu'à son entière libération, et elle reste nominative durant 2 ans.
En effet, il est
interdit aux sociétés anonymes d’accepter l’apport en industrie.
3- Dénomination sociale
La dénomination sociale
doit être précédée ou suivie de la mention "société anonyme" ou
"SA" et du numéro d'immatriculation au registre de commerce.
S’il s’agit d’une société
dualiste (c’est-à-dire avec directoire et conseil de surveillance), la mention
"société anonyme à directoire et conseil de surveillance" est ajoutée
après la dénomination sociale.
4- Statuts
Les mentions
obligatoires comprennent la forme , la durée, la dénomination, le siège social,
l’objet, le montant du capital social, le nombre d'actions avec la valeur
nominale et le cas échéant le type
d'actions créées, la forme des actions (actions nominatives ou au porteur), clauses
éventuelles d'agrément pour la cession des actions, l’identité des apporteurs
en nature, l'évaluation de leur apport et nombre d'actions reçues, l’identité
et la nature des bénéficiaires d'avantages particuliers, modalités
d'administration et de direction de la société, réglementation relative à la
répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du
boni de liquidation.
Outre les mentions
obligatoires, un rapport doit être joint aux statuts de la société, qui contient
une description et une évaluation des apports en nature établi sous la
responsabilité du commissaire aux comptes (CAC).
5- Administration de la
société anonyme classique : Conseil d'administration
5-1 Conseil d’administration
5-1-1 Administrateurs
Les statuts de la
société exigent un minimum de 3 et un maximum de 12. Si la société est cotée en
bourse, le maximum est de 15, S'il s'agit d'une fusion le maximum est de 27.
Peut être
administrateur, une personne physique ou morale.
Si la société est une
personne morale, elle peut désigner un représentant permanent ayant qualité
pour accomplir les actes juridiques.
Les premiers administrateurs
sont nommés dans les statuts ou dans un acte séparé annexé aux statuts.
Ils sont nommés par cooptation
entre deux assemblées générales ordinaires par le conseil d'administration puis
leur nomination est ratifiée par l’assemblée générale ordinaire « AGO »,
en revanche en cas de fusion ou de scission, ils sont nommés par l'assemblée
générale extraordinaire « AGE ».
La durée du mandat est
la même que celle prévue par les statuts, mais dans certaines limites à savoir,
quand ils sont désignés par les statuts, la durée de leurs mandat ne peut
excéder une durée de 3 ans, en revanche quand ils sont désignés au cours de la
vie sociale, leur mandat ne peut excéder 6 ans.
A noter que sauf stipulation
contraire dans les statuts de la société, les administrateurs sont
rééligibles.
Quant à leur
rémunération, ils perçoivent une somme fixe distribuée par l'assemblée générale
annuelle sous forme de jetons de présence et le conseil d'administration la
répartit librement entre ses membres.
Un tiers des
administrateurs ont droit à une rémunération conformément au contrat de travail.
L'emploi doit être antérieur à la nomination en tant qu'administrateur.
Quant à la révocation, elle
sera ratifiée par l’AGO à tout moment.
5-1-2 Président du
conseil d'administration
Le président du conseil
d’administration est une personne physique, élue par le conseil
d'administration aux conditions de quorum et de majorité des voix.
La durée de ses
fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est
rééligible et peut être lié par un contrat de travail avec l’entreprise.
Les statuts de la
société peuvent prévoir une limite d'âge pour le président du conseil
d'administration.
Il représente le
conseil d'administration, organise et dirige ses travaux et assure le
fonctionnement normal des organes de la société.
Sa rémunération est
fixée par le conseil d'administration et sa révocation est décidée par le
conseil d'administration à tout moment.
5-1-3 Secrétaire du
conseil
La secrétaire du
conseil est une personne physique salariée ou pas, nommée par le conseil
d'administration sur proposition du président du conseil d’administration.
Sa mission est
d’organiser les réunions, de rédiger et archiver les procès verbaux des conseils
d’administration.
5-1-4 Fonctionnement du
conseil d'administration
Le conseil
d'administration décide de l'orientation des activités de la société et en
assure la mise en œuvre et le contrôle permanent de la bonne marche de la
société.
Le conseil
d’administration arrête les comptes de chaque exercice au plus tard trois mois
après la date de clôture et prépare un rapport de gestion qui est soumis à l'approbation
de l'AGO.
Il Convoque les
assemblées générales, fixe l'ordre du jour et soumettre des résolutions avec
des rapports explicatifs.
Pour les sociétés faisant
appel publique à l'épargne, il veille à ce que l'information des actionnaires
et du public soit diffusée le plus largement possible.
Certains actes nécessitent
l'autorisation préalable du conseil d’administration à savoir la cession
d'immeuble par nature ou les participations figurant à son actif immobilisé,
ainsi que la constitution de sûretés, cautions, avals et garanties, à
l'exception dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou
financier.
Les administrateurs non
dirigeants sont notamment responsables de la gestion et de la supervision des
audits internes et externes au sein du conseil d'administration.
La société est engagée
par les actions même ne relevant pas de l'objet social à moins de prouver que
les tiers savaient que l'acte dépassait ledit objet.
Le conseil
d’administration est convoqué par son président. Si le conseil ne s'est pas
réuni depuis plus de 2 mois, le tiers des administrateurs ou le directeur
général peuvent demander au président de le convoquer. S'il ne la fait pas après
15 jours, ils peuvent se faire assigner eux-mêmes.
Les administrateurs qui
assistent à la réunion par visioconférence ou par tout moyen permettant leur
identification sont réputés avoir assisté à la réunion, sauf en cas de
nomination du président, du directeur général ou du directeur général délégué ou
pour l'arrêté des comptes.
Le fait générateur de
la délibération est la présence de la moitié au moins de ses membres en ne
tenant pas compte de ceux représentés.
Les décisions sont prises
à la majorité sauf si les statuts prévoient une majorité plus importante. En
cas d'égalité des voix, la décision du président du conseil d'administration
est déterminante.
Le conseil
d’administration peut se faire assister par des comités techniques à savoir le
comité stratégique, le comité d’audit ou le comité des rémunérations.
Les procès verbaux des
réunions sont conservés dans un registre spécial côté et paraphé par le
greffier du tribunal du siège social, pour être consulté par les
administrateurs et les commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la réunion
est communiqué aux administrateurs au plus tard lors de la réunion suivante.
Pour les conventions
entre la société et un administrateur, directeur général ou directeur délégué (ou
accords avec des sociétés dont ils sont dirigeants ou associés), ou
actionnaires détenant plus de 5% du capital ou des droits de vote, sont
soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration sauf en cas
d'accords normaux conclus à des conditions normales.
Les accords relatifs
aux prêts aux administrateurs et directeurs généraux d’une société, de ses
filiales ou d'une société contrôlée sont interdits sauf si la société est une
banque.
Quant aux cautions,
avals et cautions, sauf que la société est une banque, elles doivent être autorisées
par le conseil d'administration.
5-1-5 Direction de la société
5-1-5-1 Directeur
général
La direction générale de la société est
assumée soit par le président du conseil d'administration avec le titre de
président directeur général, soit par une autre personne physique nommée par le
conseil d'administration.
Le conseil
d'administration choisit entre les deux méthodes.
Les pouvoirs du
directeur général sont déterminés par le conseil d’administration, sous réserve
des pouvoirs attribués aux assemblées d'actionnaires, au conseil
d'administration, et de l'objet social.
Il est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
La société est engagée
par les actions même qui ne font pas partie de l'objet social sauf s'il peut
être prouvé qu'un tiers sait que lesdites actions dépassent cet objet.
Quant à la
rémunération, elle est fixée par le conseil d'administration et peut cumuler
ses fonctions avec un contrat de travail.
Le conseil
d'administration peut le révoquer à tout moment sur proposition du président du
conseil d’administration. S'il n'y a pas de motif valable, il a droit à une
indemnité et il continuera à exercer sa fonction salariale éventuelle.
5-1-5-2 Directeur
général délégué
Il est nommé sur
proposition du directeur général, le conseil d'administration peut désigner une
ou plusieurs personnes physiques pour assister le directeur général, avec le
titre de directeur général délégué.
A l’ égard de la société,
le directeur général délégué est investi des pouvoirs dont le conseil
d'administration détermine, sur proposition du directeur général.
A l'égard des tiers, le
directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Son salaire est
déterminé par le conseil d'administration et ses fonctions peuvent être
cumulées avec un contrat de travail.
En ce qui concerne la
révocation, le conseil d'administration peut prendre une décision à tout moment
sur proposition du directeur général.
S'il n'y a pas de motif
valable, il a droit à une indemnité et il continuera à exercer sa fonction
salariale éventuelle.
5-2- Administration de
la société anonyme dualiste : Directoire et Conseil de surveillance
5-2-1 Directoire
5-2-1-1 Membres du directoire
Le nombre des membres
du directoire est fixé par les statuts qui ne peut être supérieur à cinq, en
revanche pour les sociétés cotées en bourse, il est de sept.
Le nombre des membres
du directoire ne peut être inférieur à deux personnes quand le capital est
supérieur ou égal à 1,5 millions dirhams.
Ils peuvent être choisis
en dehors des actionnaires et des salariés de l’entreprise.
Ils sont nommés par le
conseil de surveillance, lorsqu’une seule personne exerce les fonctions
dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
La durée du mandat est
fixée par les statuts entre 2 à 6 ans, à défaut de stipulation dans les
statuts, la durée du mandat est de 4 ans.
Il peut être réélu, sauf
disposition contraire des statuts.
Le successeur ne sera
nommé que pendant la durée restante du mandat en cours.
L'acte de nomination
fixe la rémunération de chaque membre, et il peut cumuler ses fonctions avec un
contrat de travail.
Il est révoqué par
l'AGO sur proposition du conseil de surveillance. S'il était révoqué sans
motif, il percevrait des dommages-intérêts.
5-2-1-2 Fonctionnement
du directoire
Le directoire agit en
toutes circonstances dans l'intérêt de la société pour réaliser son objet
social, mais doit se conformer aux procès-verbaux du conseil de surveillance et
de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues par la loi.
Sa mission est de
remettre au conseil de surveillance un rapport trimestriel sur sa gestion et de
soumettre tous les documents à l'assemblée générale des actionnaires au plus
tard 3 mois après la clôture de l'exercice.
La société est engagée
par les actions du directoire même celles qui ne sont pas l'objet de la société,
sauf s'il peut être prouvé qu'un tiers sait que lesdites actions dépassent
l'objet.
5-2-2 Conseil de
surveillance
5-2-2-1 Membres du
conseil de surveillance
Le nombre des membres n'est
pas inférieur à 3, et le maximum est de 12, et le nombre dans les sociétés
cotées est porté à 15 (la seule exception est la fusion).
Toute personne physique
ou morale peut être membre du conseil de surveillance.
Lorsqu’elle est une personne
morale, un représentant permanent est désigné pour détenir le nombre prévu par
les statuts de la société, un nombre qui ne peut être inférieur à celui exigé
par les statuts pour assister à l'AGO, sinon la législation donne 3 mois pour
régulariser situation.
Ils sont nommés par les
statuts puis par l’AGO, ou l'AGE en cas de fusion ou de scission.
Quand le nombre des
membres du conseil de surveillance devient inférieur au minimum légal, le
directoire doit convoquer dans les 30 jours l'AGO pour compléter l'effectif.
Lorsque le nombre des
membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire,
sans toutefois être inférieur au minimum légal, le directoire doit procéder à
des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de
3 mois à compter du jour où se produit la vacance.
La durée du mandat
correspond à la durée prévue par les statuts de la société et ne peut excéder 6
ans.
La rémunération est un
montant fixe annuel distribué par l'AGO sous forme de jetons de présence et que
le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres.
Quant à la révocation,
elle est décidée à tout moment par l'assemblée générale extraordinaire.
5-2-2-2 Président et
vice président du conseil de surveillance
Ce sont des personnes
physiques, élus par ses membres, leur rémunération est fixée par le conseil de
surveillance, leurs rôle est de convoquer le conseil de surveillance et
d'orienter ses débats.
5-2-2-3 Fonctionnement
du conseil de surveillance
Le conseil de
surveillance a pour mission de contrôler en permanence la gestion de la société
par le directoire.
Certaines actions
nécessitent l'accord préalable du conseil de surveillance par exemple, la cession
d'immeuble par nature ou les participations.
Les prises de décisions
du conseil de surveillance sont similaires à celles du conseil d'administration.
Les administrateurs qui
participent à la réunion par visioconférence ou tout moyen permettant de les
identifier sont réputés présents.
Les procès verbaux des
réunions sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social côté et
paraphé par le greffier du tribunal du siège social, mis à disposition des
administrateurs et des commissaires aux comptes.
Une convention entre une
société et un des membres du conseil de surveillance ou du directoire (ou une
société où ils sont dirigeants ou associés) ou actionnaires détenant plus de 5%
du capital ou des droits de vote est soumise à l'autorisation préalable du
conseil de surveillance à l'exception des accords normaux conclus dans des
conditions normales.
Les accords relatifs
aux prêts aux administrateurs et directeurs généraux d’une société, de ses
filiales ou d'une société contrôlée sont interdits sauf si la société est une
banque.
Les cautions, avals et
garanties doivent être autorisés par le conseil d'administration, sauf si la
société est une banque.
Dans des circonstances
particulières, le président peut être autorisé à donner des cautions aux
autorités douanières ou fiscales sans limitation du montant.
6- Assemblées
Les actionnaires
participent à la vie sociale à travers les assemblées générales.
Les missions des
assemblées sont de nommer, révoquer ou remplacer les membres du conseil de
surveillance et du directoire, du conseil d'administration, nommer les
commissaires aux comptes, d’approuver les comptes, de déterminer la répartition
des bénéfices, d’approuver les conventions conclues avec les dirigeants de
l’entreprise, d’approuver les rapports du commissaire aux comptes, modifier les
statuts, dissoudre la société, modifier le capital social, décider de
l'émission d'obligations, et transférer le siège social, etc.
Il est à rappeler que les
décisions portant sur la modification des statuts sont prises en assemblée
générale extraordinaire.
La décision de modifier
les droits des titulaires de certains types d'actions est approuvée par
l'assemblée générale annuelle et approuvée par l'assemblée générale spéciale.
La convocation des
actionnaires aux assemblées est à la demande du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance, du commissaire aux comptes, des liquidateurs, du
mandataire de justice désigné par le président du tribunal statuant en référé à
la demande d'actionnaires représentant le dixième du capital.
L’avis de convocation
des actionnaires est inséré dans un journal d'annonces légales ou porté aux
actionnaires quand toutes les actions sont nominatives 15 Jours avant la tenue
de l'assemblée générale.
Pour les sociétés
faisant appel public à l'épargne, l’insertion au bulletin officiel est de
trente jours avant la tenue de l'assemblée générale. L'avis doit comporter des
éléments obligatoires à savoir l’ordre du jour et le projet de résolution, etc.
Aussi la communication dans
un délai de 15 jours avant l’AGO au siège social de la société de l’ordre du
jour, le texte de résolutions, le projet d'affectation des résultats, et le
rapport général et spécial du ou des commissaire aux comptes.
L'assemblée ne peut pas
délibérer au sujet de questions non inscrites à l'ordre du jour, sinon elles
sont nulles (sauf s’il y a révocation des membres du directoire, de conseil de
surveillance ou du conseil d’administration).
Les actionnaires qui
détiennent 2% du capital social s’il est supérieur à 5 Millions de dirhams, ou
les détenteurs de 5% du capital, peuvent insérer un point à l'ordre du jour.
Le projet de résolution
doit être communiqué 20 jours au moins avant l'AGO et 10 jours pour les entreprises
faisant appel public à l'épargne.
Le vote par procuration
est admis, or un actionnaire peut se faire représenter par un actionnaire,
conjoint, ascendant, descendant ou une personne morale qui procèdent à la
gestion des valeurs mobilières.
Les réunions doivent
faire l'objet d'un procès verbal, consigné dans un registre côté et paraphé.
Certaines actions sont
privées du droit de vote dans le cas où un
actionnaire n'ayant pas libéré son apport, une action portant sur un apport en
nature ou l'attribution d'avantages particuliers, en revanche d'autres actions
bénéficient d’un droit de vote double.
·
Assemblée
générale ordinaire (AGO) :
Le quorum est d’un
quart des actions ayant droit de vote pour la première réunion, en revanche aucun
quorum lors de la deuxième convocation, la prise de décision est à la majorité
simple des voix présentes ou représentées.
Les règles de quorum et
de majorité ont un minimum légal pouvant être augmenté par les statuts.
·
Assemblée
générale extraordinaire (AGE):
Le quorum est de la
moitié des actions ayant droit de vote pour la première réunion, et d’un quart des
actions ayant droit de vote lors de la deuxième réunion, la prise de décision est
à la majorité des deux tiers des voix
présentes ou représentées.
Aucune décision
augmentant les engagements d'un actionnaire ne peut être prise sans le
consentement de celui-ci.
L'augmentation de la
valeur du nominale de l’action requiert l'accord unanime de tous les
actionnaires à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, de
bénéfices ou des primes d'émission.
·
Assemblée
spéciale
Elle regroupe les
actionnaires détenant la même catégorie d'actions.
Le quorum est d’un
quart des actions pour la première réunion, en revanche il n'y a pas de quorum
lors de la deuxième convocation.
Pour la prise de
décision, elle se fait par un vote à la majorité simple des voix présentes ou
représentées.
7- Contrôle de la
société
La société anonyme doit
avoir un CAC, et deux CAC si l'entreprise fait appel public à l'épargne ou si
l'activité touche à la banque ou l'assurance.
Le CAC est nommé par
l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée de 3 ans, faute
de quoi, provisoirement par le président du tribunal statuant en référé.
Les actionnaires
représentant le dixiéme du capital peuvent demander au président du tribunal
statuant en référé de désigner un ou plusieurs experts pour remettre un rapport
sur des opérations de gestion.
Si la requête est
fondée, ils peuvent demander réparation. Sinon, ils doivent payer pour cela.
8- Dissolution et
liquidation de la société
Les motifs courants de
dissolution de sociétés sont l’arrivée du terme, réalisation ou extinction de
l'objet social, résiliation du contrat de société, décision des actionnaires,
nombre d'actionnaires inférieur au minimum légal, liquidation judiciaire, dissolution
statutaire et lorsque les pertes ont absorbé les trois quart du capital social.
Concernant le dernier
point, le conseil d'administration ou le directoire est tenu de provoquer la
réunion de l'AGE qui décide si elle procède ou pas à la dissolution de la société.
Si la société n'est pas
dissoute, elle doit réduire son capital au plus tard avant la fin de l'exercice
suivant et le recapitaliser au minimum légal si nécessaire.
En cas de réduction de
capital ou de dissolution, la décision doit être déposée au greffe du tribunal
du lieu du siège social, inscrite au registre de commerce et enregistrée dans
le journal d'annonces légales.
Si le nombre
d'actionnaires est inférieur au minimum légal, le délai de rectification est de
1 an, faute de quoi elle sera dissoute.